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Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 06/11/2013, 366309

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Rapporteur : M. François Lelièvre

Commissaire du gouvernement : M. Gilles Pellissier

Avocat : BALAT ; SCP LEVIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Haut-Rhin, représenté par le président du conseil général ; le département du Haut-Rhin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00742 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de Mme B...A..., en premier lieu, annulé le jugement n° 1102497 du 6 mars 2012 du tribunal administratif de Strasbourg, en deuxième lieu, annulé la décision du président du conseil général du Haut-Rhin du 28 mars 2011 l'informant de la fin de son contrat à compter du 31 mars 2011, en dernier lieu, enjoint au département du Haut-Rhin de réintégrer Mme A...et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement au département du Haut-Rhin de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat du département du Haut-Rhin et à Me Balat, avocat de Mme A...;



1. Considérant que, pour annuler la décision du 28 mars 2011 du président du conseil général du Haut-Rhin informant Mme B...A...qu'il était mis fin à son contrat à compter du 31 mars 2011, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée était, à la date à laquelle il était mis fin à son engagement, titulaire d'un contrat à durée indéterminée sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à rendre la décision illégale ; que la cour a ainsi entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département du Haut-Rhin est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès des groupes au sein de l'organe délibérant " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les emplois permanents des communes, des départements et des régions ainsi que des établissements publics en relevant peuvent être occupés par des agents contractuels : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique: " Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été recrutée par le conseil général du Haut-Rhin, à compter du 1er novembre 1998, pour être affectée, en application de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, au groupe d'élus " Indépendance et développement durable ", afin d'y exercer les fonctions de secrétaire du groupe ; que l'article 1er de son dernier contrat prévoyait qu'il était conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 inclus ; que, par une décision du 28 mars 2011, le président du conseil général du Haut-Rhin, après avoir relevé que l'article 4 du contrat de Mme A...prévoyait que son engagement prenait fin de plein droit notamment en cas de disparition, de dissolution, ou de modification de la composition du groupe d'élus auquel elle était affectée, a informé l'intéressée que son contrat prendrait fin à compter du 31 mars 2011 " eu égard aux premiers résultats des élections cantonales " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme A...remplissait les conditions prévus aux 1° à 3° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, d'autre part, les emplois de collaborateurs de groupe d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales et qu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondant à ces emplois, les fonctions des collaborateurs de groupe d'élus faisant participer ces agents à l'exécution même de l'activité du groupe politique auquel ils sont affectés ; qu'ainsi, Mme A...remplissait également la condition posée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, par application des dispositions du II de cet article, son contrat à durée déterminée a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005 ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne constitue pas une décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée dont était titulaire l'intéressée, au terme prévu par l'article 4 de ce dernier, mais s'analyse comme une rupture du contrat à durée indéterminée qui la liait au département, et donc comme un licenciement ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le licenciement d'un agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée ne peut intervenir qu'après un préavis sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires, pour inaptitude physique, à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ;

7. Considérant que Mme A...étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée et son licenciement ne rentrant dans aucun des cas mentionnés à l'article 40 du décret du 15 février 1988, elle ne pouvait être licenciée sans que soit respecté le préavis prévu à cet article ; qu'il suit de là que, faute d'avoir été précédé d'un tel préavis, la décision prise par le président du conseil général du Haut-Rhin prononçant son licenciement est entachée d'illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 du président du conseil général du Haut-Rhin ;

9. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la réintégration de Mme A...à la date de son licenciement ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par MmeA... ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département du Haut-Rhin au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Haut-Rhin la somme de 6 000 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés tant devant les juges du fond que devant le Conseil d'Etat ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 décembre 2012 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 2012 sont annulés.
Article 2 : La décision du président du conseil général du Haut-Rhin du 28 mars 2011 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département du Haut-Rhin de réintégrer Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le département du Haut-Rhin versera à Mme A...une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au département du Haut-Rhin et à Mme B...A....

Abstrats

135-03-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DÉPARTEMENT. AGENTS DÉPARTEMENTAUX (VOIR : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS). - COLLABORATEUR DE GROUPE D'ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL GÉNÉRAL - 1) EMPLOI PERMANENT DU DÉPARTEMENT - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE POURVOIR CES FONCTIONS PAR UN CADRE D'EMPLOI EXISTANT - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCES - A) POSSIBILITÉ DE RECRUTER UN AGENT CONTRACTUEL POUR OCCUPER CET EMPLOI - B) TRANSFORMATION DE PLEIN DROIT DU CDD EN CDI SI L'AGENT REMPLIT LES AUTRES CONDITIONS PRÉVUES AU II DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005 - C) DÉCISION METTANT FIN AU CONTRAT - NATURE - LICENCIEMENT.
36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. - COLLABORATEUR DE GROUPE D'ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL GÉNÉRAL - 1) EMPLOI PERMANENT DU DÉPARTEMENT - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE POURVOIR CES FONCTIONS PAR UN CADRE D'EMPLOI EXISTANT - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCES - A) POSSIBILITÉ DE RECRUTER UN AGENT CONTRACTUEL POUR OCCUPER CET EMPLOI - B) TRANSFORMATION DE PLEIN DROIT DU CDD EN CDI SI L'AGENT REMPLIT LES AUTRES CONDITIONS PRÉVUES AU II DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005 - C) DÉCISION METTANT FIN AU CONTRAT - NATURE - LICENCIEMENT.
36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. FIN DU CONTRAT. LICENCIEMENT. - COLLABORATEUR DE GROUPE D'ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL GÉNÉRAL - 1) EMPLOI PERMANENT DU DÉPARTEMENT - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE POURVOIR CES FONCTIONS PAR UN CADRE D'EMPLOI EXISTANT - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCES - A) POSSIBILITÉ DE RECRUTER UN AGENT CONTRACTUEL POUR OCCUPER CET EMPLOI - B) TRANSFORMATION DE PLEIN DROIT DU CDD EN CDI SI L'AGENT REMPLIT LES AUTRES CONDITIONS PRÉVUES AU II DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005 - C) DÉCISION METTANT FIN AU CONTRAT - NATURE - LICENCIEMENT.

Résumé

135-03-05 1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes.,,,2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.... ,,b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005.... ,,c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement.
36-12 1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes.,,,2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.... ,,b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005.,,,c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement.
36-12-03-01 1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes.,,,2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.... ,,b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005.... ,,c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:366309.20131106

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/11/2013