Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, Juge des référés, 23/12/2013, 373468, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat de la juridiction administrative, dont le siège est tribunal administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, à Montpellier (34063), représenté par sa présidente en exercice ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du 3° de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme ;


il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées s'appliquent aux recours introduits dès le 1er décembre 2013 ;
- le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour prendre les dispositions contestées ;
- elles méconnaissent l'article L. 211-2 du code de justice administrative ainsi que le principe général qui veut que la voie de l'appel ne puisse être supprimée que par exception, pour certaines catégories de litiges d'importance limitée ;
- elles violent le principe d'égalité devant la justice, puisqu'elles ne visent que certaines décisions et maintiennent l'appel contre des jugements d'annulation ;
- elles sont entachées d'erreur de fait ;
- les dispositions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, faute de reposer sur un constat objectif de l'effet des délais de jugement sur la construction de logements, dont les vraies difficultés ont d'autres causes plus sérieuses, et faute de viser spécifiquement les opérations de logement nécessaires à l'intérêt général ;


Vu le 3° de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces dispositions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 232 ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 décembre 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant du syndicat de la juridiction administrative ;

- les représentants de la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que le syndicat requérant demande la suspension des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduites dans ce code par l'article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, qui disposent que, pour les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort dès lors que ces recours sont dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. " ;

3. Considérant que les dispositions de procédure applicables devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées ne relevaient pas de la compétence réglementaire n'est pas de nature, quel que soit le nombre ou l'importance des litiges pour lesquels ces dispositions suppriment la voie de l'appel, à créer un doute sérieux quant à leur légalité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 " ; que l'article L. 811-1 du même code prévoit que " dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III " ; que si ces dispositions législatives désignent les cours administratives d'appel comme étant en principe compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 811-1 qu'elles n'ont pas pour effet de rendre possible l'appel dans tous les cas où est rendu un jugement par un tribunal administratif ; que, par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées violeraient les dispositions des articles L. 211-2 du code de justice administrative n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort dans les litiges qu'elles mentionnent quel que soit le sens de leur décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la justice en ce qu'elles maintiendraient au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le droit de contester en appel un jugement annulant celle-ci, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité ; que n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que ces dispositions violeraient également le principe d'égalité en ne visant que les décisions d'octroi d'une autorisation d'urbanisme et non les décisions de rejet ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires contestées seraient entachées " d'erreur de fait " n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;

7. Considérant que la suppression de la voie d'appel opérée par les dispositions contestées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative vise à raccourcir les délais dans lesquels les décisions rendues sur les recours dirigés contre des décisions préparant ou autorisant la construction de bâtiments à usage d'habitation sont susceptibles de revêtir définitivement le caractère de chose jugée ; que les seules communes visées par ces dispositions sont celles qui, aux termes de l'article 232 du code général des impôts, connaissent " un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant " ; que, par suite, eu égard à l'intérêt général qui s'attache, dans ces communes, à une réalisation rapide des programmes comportant des logements, ainsi qu'à la limitation dans le temps de cette réglementation qui doit être assortie, ainsi que l'a rappelé l'administration au cours de l'audience publique, d'un dispositif spécifique de mesure de son impact pendant les cinq années de sa mise en oeuvre, le moyen tiré de ce que les motifs ayant justifié l'édiction des dispositions contestées seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat de la juridiction administrative doit être rejetée ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : la requête du syndicat de la juridiction administrative est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la juridiction administrative, au Premier ministre, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CEORD:2013:373468.20131223

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 23/12/2013