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Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 19/01/2015, 375283

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Rapporteur : M. François Lelièvre

Commissaire du gouvernement : M. Gilles Pellissier

Avocat : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 1209865, 1209871, 1300126 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun en tant, en premier lieu, qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le maire de La Rochette l'a mise à disposition du centre de gestion à compter du 1er novembre 2012 et de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne l'a prise en charge à compter de cette même date, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de la réintégrer dans son poste à compter du 1er octobre 2011 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, en second lieu, qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, au versement de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pendant la période comprise entre le 28 et le 31 mai 2008 et, d'autre part, au versement de l'indemnité de régisseur au-delà du 17 janvier 2009 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette et du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recette relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de La Rochette ;


1. Considérant que Mme A...demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun en tant, en premier lieu, qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le maire de La Rochette l'a mise à disposition du centre de gestion à compter du 1er novembre 2012 et de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne l'a prise en charge à compter de cette même date, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de la réintégrer dans son poste à compter du 1er octobre 2011 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, en second lieu, qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, au versement de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pendant la période comprise entre le 28 et le 31 mai 2008 et, d'autre part, au versement de l'indemnité de régisseur au-delà du 17 janvier 2009 ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A...:

En ce qui concerne les indemnités réclamées pour la période comprise entre le 28 mai et le 31 mai 2008 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du 28 mai 2008 du conseil municipal de La Rochette décidant d'instituer au profit de certains agents de la commune une indemnité d'administration et de technicité et une indemnité d'exercice des missions de préfecture n'a été publiée que le 4 juin 2008 ; que, par suite, en refusant de faire application à MmeA..., au titre des trois derniers jours du mois de mai 2008, des dispositions de cette délibération, qui ne pouvait légalement entrer en vigueur avant la date de sa publication, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne l'indemnité de régisseur :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 20 juillet 1992 relatif au régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et de l'arrêté du 28 mai 1993 du ministre du budget pris pour son application que le versement de l'indemnité de responsabilité attribuée aux agents nommés régisseurs d'avances et de recettes est subordonnée à l'exercice effectif de leurs fonctions ; que, par suite, en rejetant les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la commune de La Rochette à lui verser cette indemnité au motif qu'elle n'exerçait plus les fonctions de régisseur après le 16 janvier 2009, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la décision remettant Mme A... à disposition du centre de gestion et sur la décision du président du centre de gestion la prenant en charge :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. (...). Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 septembre 2012 par lequel, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le maire de la commune de La Rochette a mis Mme A...à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne trouve sa base légale dans la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal de La Rochette qui a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe occupé par l'intéressée ; que, par suite, en jugeant que Mme A...ne pouvait utilement exciper de l'illégalité de cette délibération du 27 septembre 2011 au soutien de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 septembre 2012, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

6. Considérant, en second lieu, que la décision du 22 octobre 2012 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a pris en charge Mme A...est intervenue en raison de la décision du maire de La Rochette la mettant à disposition de ce centre de gestion ; que l'intéressée était, par suite, susceptible d'en obtenir l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 du maire de La Rochette ; qu'en rejetant ses conclusions au motif que la décision du 22 octobre 2012 aurait été prise en situation de compétence liée, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une autre erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 du maire de La Rochette la mettant à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le président de ce centre de gestion a décidé sa prise en charge ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement des sommes que demande, à ce titre, la commune de La Rochette ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochette le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre des mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 du maire de La Rochette la mettant à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le président de ce centre de gestion a décidé sa prise en charge.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La commune de La Rochette versera la somme de 3 000 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochette sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de La Rochette et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

Abstrats

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). - SUPPRESSION D'EMPLOI - MISE À DISPOSITION DU CENTRE DE GESTION APRÈS L'EXPIRATION D'UN DÉLAI D'UNE ANNÉE - OPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE SUPPRESSION D'EMPLOI CONTRE LA DÉCISION DE MISE À DISPOSITION DU CENTRE - EXISTENCE [RJ1].
36-13-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'ANNULATION. - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - SUPPRESSION D'EMPLOI - MISE À DISPOSITION DU CENTRE DE GESTION APRÈS L'EXPIRATION D'UN DÉLAI D'UNE ANNÉE - OPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE SUPPRESSION D'EMPLOI CONTRE LA DÉCISION DE MISE À DISPOSITION DU CENTRE - EXISTENCE [RJ1].

Résumé

36-07-01-03 Article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyant, en cas de suppression d'emploi, que le fonctionnaire dont le reclassement s'avère impossible est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an puis repris en charge par le centre de gestion. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi est opérant contre la décision de mise à disposition du centre de gestion.
36-13-01 Article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyant, en cas de suppression d'emploi, que le fonctionnaire dont le reclassement s'avère impossible est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an puis repris en charge par le centre de gestion. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi est opérant contre la décision de mise à disposition du centre de gestion.

Source : DILA, 01/02/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:XX:2015:375283.20150119

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 19/01/2015