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Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 21/09/2015, 382119, Publié au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Benjamin de Maillard

Commissaire du gouvernement : Mme Gaëlle Dumortier

Avocat : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir les décisions relatives à l'indemnité de départ volontaire devant lui être versée à l'occasion de sa démission et de condamner l'État à lui verser à ce titre une somme de 82 511,20 euros. Par un jugement n° 1104396 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à cette demande en décidant du versement des onze douzièmes de la rémunération brute annuelle perçue en 2009 au titre des indemnités liées à l'accomplissement accessoire d'une tâche d'enseignement.

Par un arrêt n° 13VE00575 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. A...mais, faisant droit à l'appel incident du ministre de l'économie et des finances, a annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 25 septembre 2014 et le 22 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel incident du ministre et de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 4 février 2009 fixant pour les agents des ministères économique et financier les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. A...;




1. Considérant que le décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire dispose, en son article 1er, qu'" Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat (...) " ; que son article 2 prévoit qu'" Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques compétents, précise : / - les services corps, grades, emplois ou assimilés (...) pour lesquels une indemnité peut être attribuée ; / - la période durant laquelle l'indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. " ; que, pour l'application de ce décret, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont pris le 4 février 2009 un arrêté fixant pour les agents des ministères économique et financier les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire ; qu'en vertu de l'article 2 de cet arrêté, ce montant est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 17 avril 2008 citées ci-dessus que l'attribution d'une indemnité de départ volontaire n'a pas le caractère d'un avantage statutaire ; que le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant, sans fixer celui-ci ; qu'il revient ainsi à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration ;

3. Considérant qu'à ce titre, d'une part, aucune des dispositions du décret du 17 avril 2008 ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe ne fait obstacle à ce qu'un ministre retienne, pour le calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire applicable à son administration, un nombre d'années d'ancienneté correspondant aux seules années complètes ; que c'est, par suite sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que l'arrêté du 4 février 2009 avait pu légalement prévoir la prise en compte, au titre de l'ancienneté, des seules années complètes ;

4. Considérant, d'autre part, que cette règle de prise en compte des années d'ancienneté ayant été fixée par les ministres chargés du budget et de l'économie dans l'exercice de leurs pouvoirs propres de chefs de service, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le moyen tiré de ce qu'il existait, dans d'autres ministères, des modalités différentes de prise en compte des années d'ancienneté était inopérant ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus du décret du 17 avril 2008 que la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire est celle perçue par l'agent au titre des obligations de service inhérentes aux postes successifs qu'il a occupés ; qu'elle correspond ainsi à la rémunération versée après service fait, telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles incluent le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, ainsi que " les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les rémunérations perçues par un agent au titre d'activités accessoires qui ne sont pas liées au poste occupé et ne figurent pas au nombre de ses obligations de service n'entrent pas dans la rémunération brute annuelle prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les rémunérations versées pour les activités d'enseignement, qui n'étaient pas au nombre des obligations de service de M.A..., ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ volontaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Abstrats

01-02-02-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. MINISTRES. - DÉCRET INSTITUANT UNE INDEMNITÉ NON STATUTAIRE ET SE BORNANT À FIXER UN PLAFOND - COMPÉTENCE DU MINISTRE, CHEF DE SERVICE, POUR FIXER LES RÈGLES DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ [RJ1].
36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - DÉCRET INSTITUANT UNE INDEMNITÉ NON STATUTAIRE ET SE BORNANT À FIXER UN PLAFOND - COMPÉTENCE DU MINISTRE, CHEF DE SERVICE, POUR FIXER LES RÈGLES DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ [RJ1].

Résumé

01-02-02-01-03 Le décret du 17 avril 2008 institue une indemnité de départ volontaire. Il résulte des dispositions de ce décret que l'attribution de cette indemnité de départ volontaire n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant en fonction de l'ancienneté de l'agent, sans fixer ce montant. Il revient ainsi à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité [RJ2], d'établir, dans le respect des règles générales fixées par le décret, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.
36-08-03 Le décret du 17 avril 2008 institue une indemnité de départ volontaire. Il résulte des dispositions de ce décret que l'attribution de cette indemnité de départ volontaire n'a pas le caractère d'un avantage statutaire. Le décret se borne à déterminer le plafond de cette indemnité et les possibilités d'en moduler le montant en fonction de l'ancienneté de l'agent, sans fixer ce montant. Il revient ainsi à chaque ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité [RJ2], d'établir, dans le respect des règles générales fixées par le décret, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.

Source : DILA, 01/02/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:XX:2015:382119.20150921

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 21/09/2015