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Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 29 janvier 1988, 48813, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Coudurier

Rapporteur : M. Arnoult,

Commissaire du gouvernement : M. E. Guillaume


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SEGUSTERO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence accordant à M. Michel X... le permis de construire un immeuble rue de Cordelier à Sisteron ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION SEGUSTERO, et de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Parc II,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SEGUSTERO, aux termes de l'article II de ses statuts, a pour seul objet social d'étudier et de sauvegarder "la faune, la flore naturelle en même temps que les milieux dont elles dépendent" ; que si le même article II comporte une référence plus générale à la "protection des sites et de l'environnement", celle-ci figure dans la liste des moyens que l'association se propose d'employer pour atteindre ses buts et ne peut donc viser que les sites et l'environnement naturels ; que la construction d'un immeuble de 16 logements dans le centre de Sisteron ne porte pas atteinte aux intérêts défendus par l'ASSOCIATION SEGUSTERO ; que celle-ci n'avait donc pas qualité pour contester la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 20 juillet 1981 accordant à M. X... l'autorisation de construire cet immeuble ; que, par suite, l'ASSOCIATION SEGUSTERO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION SEGUSTERO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SEGUSTERO, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

Abstrats

10-01-05-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR -Absence - Permis de construire - Association ayant pour objet l'étude et la sauvegarde de la faune, de la flore et des milieux naturels dont elles dépendent.
54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Urbanisme - Permis de construire - Association ayant pour objet l'étude et la sauvegarde de la faune, de la flore et des milieux dont elles dépendent.
68-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Défense de l'environnement - Association de défense des sites et environnement naturels - Pourvoi formé contre un permis de construire délivré en zone urbaine - Irrecevabilité.

Résumé

10-01-05-02, 54-01-04-01-02, 68-07-01-02 Association ayant, aux termes de l'article II de ses statuts, pour seul objet social d'étudier et de sauvegarder "la faune, la flore naturelle en même temps que les milieux dont elles dépendent". Si le même article II comporte une référence plus générale à la "protection des sites et de l'environnement", celle-ci figure dans la liste des moyens que l'association se propose d'employer pour atteindre ses buts et ne peut donc viser que les sites et l'environnement naturels. La construction d'un immeuble de 16 logements dans le centre de Sisteron ne porte pas atteinte aux intérêts défendus par l'association qui n'a donc pas qualité pour contester la légalité du permis de construire.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 29/01/1988