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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97BX02173, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Desrame

Commissaire du gouvernement : M. Rey


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TALENCE (Gironde) par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE DE TALENCE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire de Talence en date du l2 avril 1995 portant de vingt à vingt trois heures la charge hebdomadaire de travail de Mme A... à l'école municipale de musique ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3?) de condamner Mme A... à lui payer la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret 91-859 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- les observations de Maître Z..., substituant la SCP Le Bail, avocat de la COMMUNE DE TALENCE ;
- les observations de Maître Bergeres, avocat de Mme Christine A... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 alinéa 4 du décret n? 91-859 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique : "les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures" ;
Considérant que la durée hebdomadaire de travail des assistants d'enseignement artistique constitue un des éléments du statut de ces agents ; que dès lors ni le conseil municipal, ni le maire de Talence n'étaient en droit de fixer pour le personnel concerné une durée différente de celle prévue par le texte statutaire ; que la circonstance que lesdits agents relèvent pour leurs congés annuels du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n? 85-1250 du 26 novembre 1985 n'autorisait pas davantage le maire à leur imposer une durée hebdomadaire de service de 23 heures afin de tenir compte des périodes de fermeture de l'école de musique de la commune, lesquelles coïncidaient avec les vacances scolaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire de Talence en date du 12 avril 1995 portant de vingt à vingt trois heures la charge hebdomadaire de travail de Mme A... à l'école municipale de musique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE TALENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TALENCE à payer à Mme A... la somme de 5 000 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TALENCE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TALENCE versera à Mme A... une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Abstrats

36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT)

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 09/07/2001