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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 97LY02928, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. d'HERVE

Commissaire du gouvernement : M. BERTHOUD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée le 15 décembre 1997, sous le n 97LY02928, la requête présentée pour Mme Eliane X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 967006 en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1996 du maire de LONGVIC mettant fin à son stage d'éducatrice de jeunes enfants ;
2 ) d'annuler la dite décision ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE LONGVIC à lui payer la somme de 5000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 79-587 du 19 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1987 ;
Vu le décret n 95-31 du 10 janvier 1995 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE LONGVIC a mis fin à ses fonctions d'éducateur territorial de jeunes enfants stagiaire ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par son jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a expréssement écarté tous les moyens soulevés par la requérante, notamment celui tiré de l'inexactitude matérielle des manquements que ses supérieurs lui ont reprochés pendant sa période de stage ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 1996 :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de décision prononçant sa titularisation à l'issue de la période de stage d'un an prévue lors de son recrutement le 30 juin 1995, Mme X... avait conservé la qualité de stagiaire ; que le maire pouvait en conséquence ainsi qu'il l'a fait le 17 juillet 1996 refuser sa titularisation et prononcer son licenciement à l'issue du stage qui s'était ainsi prolongé ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions qui refusent de prononcer la titularisation d'un stagiaire ne sont pas au nombre des décisions dont, ni la loi susvisée du 19 juillet 1979, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, imposent la motivation ; que le moyen de la requérante tiré de l'absence de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 janvier 1995 portant statut du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, "les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge pré-scolaire."; que l'aptitude de la requérante à exercer de telles fonctions a fait l'objet dès le mois de novembre 1995 de réserves importantes de sa hiérarchie, en raison de ses difficultés pratiques dans ses relations avec les enfants et de ses erreurs de comportement, notamment en matière de respect des normes d'hygiène ; qu'en se fondant sur les constatations précises et concordantes faites par la coordinatrice "petite enfance"dans ses rapports, produits au dossier, et dont la requérante ne contredit pas utilement le contenu et les conclusions, le maire de LONGVIC n'a pas fait de l'aptitude de Mme X... aux fonctions d'éducateur de jeunes enfants une appréciation manifestement erronée ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance alléguée qu'aucun "profil" de son poste n'aurait été précisément défini préalablement à son entrée en fonctions ne s'opposait pas à ce que ses compétences soient appréciées ; que cette circonstance ne suffit pas à démontrer que son stage s'est déroulé dans des conditions anormales, alors qu'au surplus, la requérante a été à plusieurs reprises avisée de la nécessité d'améliorer sa façon de servir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LONGVIC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X..., sur le fondement des mêmes dispositions, à payer à la COMMUNE DE LONGVIC une somme de 2000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer la somme de 2 000 francs à la COMMUNE DE LONGVIC.

Abstrats

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 03/10/2000