Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 98LY00498, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : M. d'HERVE

Commissaire du gouvernement : M. BERTHOUD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée le 27 mars 1998 sous le n 98LY00498, la requête présentée pour M. Patrick X... demeurant Les Cigales, ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961315 en date du 16 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montélimar l'a licencié à la fin de son stage, et à ce que le tribunal ordonne sa réintégration ou, à titre subsidiaire, condamne le centre hospitalier à lui payer la somme de 91 500 francs ;
2 ) d'annuler la décision susdite du 18 mars 1994, d'ordonner sa réintégration et de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui payer une somme de 100 000 francs à titre de dommage et intérêts ;
Il soutient que la prolongation de son stage est intervenue alors que son licenciement était déjà décidé ; que sa prétendue insuffisance professionnelle n'est pas établie par les appréciations contradictoires portées sur sa manière de servir ; que son licenciement est la conséquence de la mésentente existant entre ses supérieurs directs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 91-145 du 14 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le stage statutaire d'un an de M. X..., recruté le 14 décembre 1992 en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé par le centre hospitalier de Montélimar a été prolongé de quatre mois, après avis de la commission administrative paritaire, jusqu'au 14 mars 1994 ; que par décision du 18 mars 1994, prenant effet au 14 avril 1994, le directeur du centre hospitalier a refusé de le titulariser et prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que si M. X... soutient que la commission administrative paritaire s'était prononcée pour son licenciement dès sa réunion du 14 décembre 1993 et que sa prolongation de stage n'était destinée qu'à lui permettre de rechercher un nouvel emploi, il ressort des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a décidé son licenciement qu'à compter du 14 avril 1994, terme de la prolongation de son stage et après avoir recueilli à nouveau les avis des supérieurs de M. X... sur ses aptitudes professionnelles ;
Considérant qu'il appartenait au directeur de l'hôpital de prendre en considération tant les qualités techniques de cuisinier du requérant que son comportement dans les relations de travail et, en particulier, son insertion dans l'équipe au sein de laquelle il était amené à exercer ses fonctions ;
Considérant que si les appréciations portées par le chef de cuisine sur les capacités techniques du requérant sont plus mesurées que celles émises par le chef de fabrication, supérieur direct du requérant, les différents avis figurant au dossier s'accordent cependant pour relever, d'une part, des lacunes dans ses connaissances pratiques et, d'autre part, son manque d'initiatives ; que les réelles difficultés rencontrées par M. X... pour s'intégrer dans son équipe de travail, en raison notamment du conflit entretenu avec son supérieur direct, sont relevées tant par le chef de cuisine que par les responsables des services économiques de l'hôpital ; qu'en refusant de prononcer sa titularisation et en décidant par suite son licenciement, le directeur du centre hospitalier de Montélimar n'a pas porté sur l'ensemble des aptitudes professionnelles de M. X..., une appréciation manifestement erronée ;
Sur les autres conclusions du requérant :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le directeur du centre hospitalier a pu légalement prononcer le licenciement du requérant ; que ce dernier n'est fondé, par suite, ni à demander la condamnation de l'hôpital à l'indemniser des conséquences d'une illégalité fautive ni à demander sa réintégration dans les effectifs du centre hospitalier ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montélimar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Montélimar qui tendent, sur le fondement des mêmes dispositions, à la condamnation de M. X....
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Abstrats

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 20/11/2000