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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC01604, inédit au recueil Lebon

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Président : M. KINTZ

Rapporteur : M. DEWULF

Commissaire du gouvernement : M. TREAND

Avocat : PAILLOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 14 mars 2000, présentée pour Mme Andrée X, demeurant ..., par Me Paillot, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97-2289 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du recteur de l'académie de Strasbourg à lui verser, d'une part, une somme de 150 000 francs à raison des décisions illégalement prises à son encontre les 9 mai et 17 juin 1995, d'autre part, une somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 francs à raison du préjudice subi ;
3°) - de condamner L'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 60 04 01 03 02


Elle soutient que :
- elle a subi un préjudice moral du fait des décisions illégales prises à son encontre et a été victime d'un harcèlement moral ;
- l'avis du comité médical du 31 août 1995 ne peut à lui seul justifier du bien-fondé des décisions d'interdiction d'enseigner et de mise en congé ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 25 janvier 2000 au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2000, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;


Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,
- les observations de Me PAILLOT, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les décisions en date des 9 mai et 17 juin 1995, par lesquelles le principal du collège François Truffaut a respectivement interdit à Mme X d'enseigner et l'a placée d'office en congés de maladie, ont été annulées par jugements en date du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg devenus définitifs ; que Mme X est fondée à rechercher la responsabilité de l'administration à raison des fautes consécutives desdites décisions ; que Mme X a subi des conséquences dommageables résultant de son éviction irrégulière du service durant quatre mois ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que Mme X a subi un préjudice moral du fait des décisions annulées qui n'étaient pas légalement fondées ; qu'il sera fait une juste évaluation dudit préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros (1 000 €) à Mme X.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 18/03/2004