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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2002, 99NT01199 00NT00543, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. FAESSEL

Commissaire du gouvernement : M. MORNET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1999 sous le n° 99NT01199, présentée pour Mlle Y..., demeurant au lieudit "Goas Harlay, 22160 Duault, par Me THIBOLT, avocat au barreau de Z... Brieuc ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-750 du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du 16 février 1999 du président du C.C.A.S. de Maël-Carhaix, la révoquant de ses fonctions de directrice du foyer-logement ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite mesure ;
3°) de condamner le C.C.A.S. de Maël-Carhaix à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000 sous le n° 00NT00543, présentée pour Mlle Y..., demeurant au lieudit "Goas Harlay", 22160 Duault, par Me THIBOLT, avocat au barreau de Z... Brieuc ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 99-749, 99-2079 et 99-2081 du 24 novembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé l'avis émis le 17 juin 1999 par le conseil de discipline de recours de Bretagne et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du président du C.C.A.S. de Maël-Carhaix, du 16 février 1999, la révoquant de ses fonctions de directrice du foyer-logement ;
2°) d'annuler ledit arrêté de révocation ;
3°) d'enjoindre au C.C.A.S. de Maël-Carhaix de lui payer une indemnité correspondant aux traitements dont elle a été privée depuis le 16 février 1999 ;
4°) de condamner le C.C.A.S. de Maël-Carhaix à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 :
-le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
-les observations de Me POILVET substituant Me THIBOLT, avocat de Mlle Y...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 99-01199 et 00-543 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui, lorsque le fonctionnaire poursuivi fait l'objet d'une suspension, font obligation à l'administration de saisir sans délai le conseil de discipline et lui impartissent un délai de quatre mois pour statuer, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité compétente d'engager la procédure disciplinaire ; que Mme Y... n'est donc pas fondée à soutenir que, faute d'avoir immédiatement saisi le conseil de discipline et d'avoir réglé sa situation dans le délai de quatre mois de la suspension, le président du C.C.A.S. de Maël-Carhaix a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa révocation ;
Considérant par ailleurs que le délai de deux mois qui est imparti, par l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, au conseil de discipline pour émettre son avis n'est pas prescrit à peine de nullité ; que dès lors la circonstance que l'avis dudit conseil a été émis postérieurement à l'expiration de ce délai n'a pas été de nature à le vicier ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, malgré les avertissements répétés qui lui ont été adressés par le président du C.C.A.S. de Maël-Carhaix, Mlle Y... a persisté dans son comportement à l'égard tant des agents que des pensionnaires du foyer-logement de Maël- X..., marqués par la tenue, aussi bien en public qu'en privé, de propos humiliants, indignes ou outrageants ; que les difficultés d'ordre personnel qu'a pu connaître Mlle Y... ne sauraient excuser un tel comportement, qui a été, d'ailleurs, à l'origine d'un conflit collectif dans l'établissement et qui était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que dès lors Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, tout en annulant l'avis du 17 juin 1999, du conseil de discipline de recours, qui recommandait une sanction d'exclusion temporaire de six mois, a refusé d'annuler l'arrêté du 16 février 1999, du président du C.C.A.S. de Maël-Carhaix, prononçant sa révocation ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de Mlle Y... à cet égard doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le C.C.A.S. de Maël-Carhaix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle Y... à verser au C.C.A.S. de Maël-Carhaix une somme de 750 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;
Article 1er: La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Mlle Y... versera au C.C.A.S. de Maël- X... une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., au centre communal d'action sociale de Maël-Carhaix et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 08/03/2002