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Décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 relatif à la médaille de la famille

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Article  1


L'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dont tous les enfants sont » sont remplacés par les mots : « élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants » ;
b) Les mots : « qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales. » sont remplacés par les mots : « dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la qualité du bénéficiaire ou au nombre d'enfants, cette distinction peut également être attribuée :
1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs ;
2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
3° Aux veufs et veuves de guerre qui ayant au décès de leur conjoint trois enfants et dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans les ont élevés seuls ;
4° A toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. »


Article  2


L'article D. 215-8 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 215-8.-La médaille de la famille est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré.
Elle porte sur l'avers la représentation d'un groupe familial entouré de branches de laurier et l'inscription " Médaille de la famille ” et, sur le revers, les mots : " République française ”.
La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau.
L'insigne est constitué par un ruban aux couleurs du ruban de la médaille. »


Article  3


Le deuxième alinéa de l'article D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa :
― le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;
― pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales. »


Article  4


Au premier alinéa de l'article D. 215-12 du même code, les mots : «, prise après avis de la commission compétente, » sont supprimés.


Article  5


L'article D. 215-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 215-13.-Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de la famille.
Les conditions particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères. »


Article  6


Le ministre des affaires étrangères, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/05/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSA1206805D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0123 du 30 mai 2013

Date : 30/05/2013

Statut : En vigueur

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