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Décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées »

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Article  1


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'article R. 412-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « en France ou à l'étranger, » ;
b) Le mot : « spécifiquement » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités. » ;
2° A l'article R. 412-9, après le mot : « sollicite », sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de lui conférer date certaine » ;
3° L'article R. 412-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la Communauté » sont remplacés par les mots : « de l'Union » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44 » sont supprimés ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'agrément, les pièces jointes et les éventuels justificatifs sont rédigés en langue française, ou, à défaut, accompagnés d'une traduction.
« Le demandeur qui a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent à l'agrément “vacances adaptées organisées” produit les justificatifs nécessaires pour en attester. » ;
4° L'article R. 412-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 412-11. - La demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier est complet.
« La demande d'agrément présentée par une personne physique mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
« La demande d'agrément présentée au nom d'une personne morale mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, les statuts, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires ou délégations locales ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires seuls habilités à présenter la demande.
« La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :
« 1° Un document présentant les motivations du demandeur et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, sa compétence et son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances et de séjours adaptés pour des personnes handicapées majeures ;
« 2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations et pièces suivantes :
« a) Le certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 211-21, le cas échéant ;
« b) L'attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les activités des séjours envisagés ainsi que l'attestation d'assurance en cas de rapatriement ;
« c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ;
« d) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante, indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité ;
« e) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour en tenant compte des différents types de déficiences ;
« f) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ainsi que les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ;
« g) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
« h) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
« i) Les conditions d'organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances de même que lors du retour, et, durant le séjour, du lieu d'hébergement au lieu des activités ;
« j) Le suivi médical envisagé en fonction des besoins et de la demande des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution et le stockage des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
« k) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, la réorientation, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;
« l) Si la personne handicapée en fait la demande, les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes accueillies ;
« 3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé. » ;


5° L'article R. 412-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité des personnes handicapées majeures et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s'il considère que l'organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n'assure pas une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et les déficiences des personnes accueillies au cours des séjours. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément précise le bénéficiaire de l'agrément délivré, la date de délivrance, l'organisation des séjours en France ou à l'étranger. » ;
6° L'article R. 412-13 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cette période, la personne physique ou morale agréée est tenue de transmettre au préfet, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, un bilan circonstancié quantitatif, qualitatif et financier des activités de vacances adaptées organisées mises en œuvre dans le courant de l'année écoulée. » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bilan précise les moyens mis en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés lors des contrôles.
« Il est tenu compte des bilans des quatre dernières années lors de l'examen de la demande de renouvellement d'agrément. » ;
7° Après l'article R. 412-13, il est inséré un article R. 412-13-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-13-1. - Le préfet de région est informé par la personne physique ou morale agréée dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l'agrément a été délivré. » ;


8° L'article R. 412-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'informer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa. » ;
9° Après l'article R. 412-14, il est inséré un article R. 412-14-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-14-1. - Les personnes responsables de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes handicapées majeures.
« Le préfet de région qui a délivré l'agrément est informé de cette transmission. » ;


10° A la première phrase de l'article R. 412-15, les mots : « le contrôle des lieux de vacances » sont remplacés par les mots : « le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances » ;
11° L'article R. 412-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « au vu », sont insérés les mots : « des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou » ;
b) A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « conjointement », sont insérés les mots : « à la personne physique ou morale agréée » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « obtenu, », sont insérés les mots : « , comporte des informations mensongères ou inexactes » ;
12° Après l'article R. 412-17, il est inséré un article R. 412-17-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-17-1. - La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. »


Article  2


Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.


Article  3


Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 12/03/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSA1419499D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0060 du 12 mars 2015

Date : 12/03/2015

Statut : En vigueur

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