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Décret n° 2014-420 du 23 avril 2014 relatif au montant majoré du complément familial et à la revalorisation du montant de l'allocation de soutien familial

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Article  1


Au chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article R. 522-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 522-4.-Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.
Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. »


Article  2


A la section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du même code, il est rétabli un article R. 755-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 755-4.-Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer. »


Article  3


A l'article R. 523-7 du même code, les taux : « 30 % » et « 22,5 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 31,50 % » et « 23,63 % ».


Article  4


Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014.


Article  5


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 25/04/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1403687D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0097 du 25 avril 2014

Date : 25/04/2014

Statut : En vigueur

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