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Décret n° 2014-419 du 23 avril 2014 relatif au montant majoré du complément familial mentionné aux articles L. 522-3 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale

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Objet


Article  1


Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas de l'article R. 522-4 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 10 360 € et 4 164 € pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014.


Article  2


Le plafond de ressources mentionné à l'article R. 755-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 284 € pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014.
Il est majoré, pour la même période, de 2 785 € par enfant à charge à compter du premier.


Article  3


I. - Après l'article D. 522-1 du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 522-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 522-2. ― Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. »
II. - Après l'article D. 755-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 755-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 755-6-1. ― Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. »


Article  4


Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014.


Article  5


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 25/04/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1404501D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0097 du 25 avril 2014

Date : 25/04/2014

Statut : En vigueur

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