Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 323-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; » ;
b) Les 2° et 4° sont abrogés ;
c) Au septième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 331-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2 » sont remplacés par les mots : « R. 323-4 et R. 323-8 » ;
b) Les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce » sont remplacés par les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce » ;
3° L'article R. 362-2 est abrogé ;
4° A l'article R. 382-34, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et » ;
5° A l'article R. 382-34-1, les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail » ;
6° L'article R. 433-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; » ;
b) Au 2°, les mots : « payes antérieures » sont remplacés par les mots : « payes du mois civil antérieur » ;
c) Les 3° et 4° sont abrogés ;
d) Au 5°, les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 » ;
7° Au troisième alinéa de l'article R. 433-12, les mots : « peut être subrogé par la victime » sont remplacés par les mots : « est subrogé de plein droit à la victime » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. » ;
9° A l'article R. 753-2, les mots : « R. 362-2 » sont supprimés.


Article  2


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article R. 751-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 751-19 du présent code. » ;
2° L'article R. 751-48 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que celui mentionné au 2° ; » ;
b) Au 2°, les mots : « payes antérieures » sont remplacés par les mots : « payes du mois civil antérieur » ;
c) Les 3° et 4° sont abrogés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 751-51 du même code, les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ».


Article  3


Le présent décret est applicable aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.


Article  4


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/08/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1409804D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0194 du 23 août 2014

Date : 23/08/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée