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Décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire

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Article  1


L'article D. 521-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 521-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :
« 1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
« a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;
« b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
« La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;
« 2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
« a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;
« b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
« La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;
« 3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
« a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;
« b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
« La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
« II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.
« Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources. »


Article  2


L'article D. 521-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I. - Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :
« 1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
« 2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
« 3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.
« II. - En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.
« Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 521-2 est précédé par un : « III ».


Article  3


Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est complété par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 521-3.-I.-Le plafond prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 55 950 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.
« II.-Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 78 300 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.
« III.-Les montants des plafonds et de leur majoration respective fixés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.


« Art. D. 521-4.-Pour l'application des articles D. 521-1 et D. 521-2, les ressources du ménage ou de la personne sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8. »


Article  4


A l'article D. 755-5-1 du même code, les mots : « de l'article D. 521-2 » sont remplacés par les mots : « des articles D. 521-2 à D. 521-4 ».


Article  5


Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2015.


Article  6


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1509746D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0128 du 5 juin 2015

Date : 05/06/2015

Statut : En vigueur

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