Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au a de l'article D. 131-6-1, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;
2° A l'article D. 131-6-2, le taux : « 21,3 % » est remplacé par les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » ;
3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4est remplacé par le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond prévu
au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations


Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,75 %

0,25 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,75 %

0,25 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,75 %

0,25 %


4° L'article D. 242-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-7.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %. » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 633-2, les mots : «, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité » ;
6° Il est rétabli un article D. 633-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 633-3.-I. ― Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à :
« a) 16,95 % pour l'année 2014 ;
« b) 17,05 % pour l'année 2015 ;
« c) 17,15 % à compter de l'année 2016.
« II. ― Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article D. 633-4 est supprimé ;
8° Au 1° de l'article D. 633-19-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
9° Les deuxième à sixième alinéas de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 2,60 % pour l'année 2014 ;
« b) 2,70 % pour l'année 2015 ;
« c) 2,80 % à compter de l'année 2016. »

Article  2


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article D. 731-77, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, les mots : « un taux de 5,40 % » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale » ;
2° L'article D. 731-124, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-124.-Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 1,94 %. »


Article  3


Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les premier à douzième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 29,10 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 29,20 % pour l'année 2017 ;
« c) 29,25 % pour l'année 2018 ;
« d) 29,30 % pour l'année 2019 ;
« e) 29,35 % à compter de l'année 2020.
« 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 13,38 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 13,48 % pour l'année 2017 ;
« c) 13,53 % pour l'année 2018 ;
« d) 13,58 % pour l'année 2019 ;
« e) 13,63 % à compter de l'année 2020. » ;
2° Les a, b, c, d, e et f du II de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 30,40 % pour l'année 2014 ;
« b) 30,45 % pour l'année 2015 ;
« c) 30,50 % à compter de l'année 2016. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
« h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,95 à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
« c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,20 % à compter de l'année 2020. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
« h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,95 à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
« c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,20 % à compter de l'année 2020. »


Article  4


Les a, b, c, d et e du I de l'article 1er du décret du 26 décembre 2005 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 12,20 % pour l'année 2014 ;
« b) 12,25 % pour l'année 2015 ;
« c) 12,25 % pour l'année 2016 ;
« d) 12,35 % pour l'année 2017 ;
« e) 12,40 % pour l'année 2018 ;
« f) 12,45 % pour l'année 2019 ;
« g) 12,50 % à compter de l'année 2020. »


Article  5


Les a, b, c, d et e de l'article 1er du décret du 31 janvier 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 12,33 % pour l'année 2014 ;
« b) 12,38 % pour l'année 2015 ;
« c) 12,38 % pour l'année 2016 ;
« d) 12,48 % pour l'année 2017 ;
« e) 12,53 % pour l'année 2018 ;
« f) 12,58 % pour l'année 2019 ;
« g) 12,63 % à compter de l'année 2020. »


Article  6


Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 3 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 8,54 % pour l'année 2014 ;
« b) 8,81 % pour l'année 2015 ;
« c) 9,18 % pour l'année 2016 ;
« d) 9,50 % pour l'année 2017 ;
« e) 9,82 % pour l'année 2018 ;
« f) 10,14 % pour l'année 2019 ;
« g) 10,41 % pour l'année 2020 ;
« h) 10,68 % pour l'année 2021 ;
« i) 10,95 % à compter de l'année 2022. »


Article  7


Le VI de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. ― Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français est égal à un pourcentage de l'assiette définie au V fixé à :
« a) 8,05 % pour l'année 2014 ;
« b) 8,10 % pour l'année 2015 ;
« c) 8,10 % pour l'année 2016 ;
« d) 8,37 % pour l'année 2017 ;
« e) 8,64 % pour l'année 2018 ;
« f) 8,91 % pour l'année 2019 ;
« g) 9,18 % pour l'année 2020 ;
« h) 9,45 % pour l'année 2021 ;
« i) 9,72 % pour l'année 2022 ;
« j) 9,99 % pour l'année 2023 ;
« k) 10,26 % pour l'année 2024 ;
« l) 10,53 % pour l'année 2025 ;
« m) 10,80 % à compter de l'année 2026. »


Article  8

Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

ANNÉE

TAUX

2014

9,14 %

2015

9,46 %

2016

9,78 %

2017

10,05 %

2018

10,32 %

2019

10,59 %

A compter de 2020

10,86 %


Article  9


Le présent décret s'applique aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.


Article  10


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/12/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BUDS1331385D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Date : 31/12/2013

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée