Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :
1° Une épreuve écrite consistant en la réponse à six questions portant sur les éléments essentiels dans chacun des domaines suivants :
a) Des techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
b) De l'enseignement des activités physiques et sportives ;
c) De la sociologie des pratiques sportives ;
d) De la gestion financière appliquée aux services des sports ;
e) De la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ;
f) Des sciences biologiques et des sciences humaines,
(durée : quatre heures ; coefficient 3).
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les connaissances du candidat, sa capacité à présenter ses réponses de manière organisée.
2° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives ; (durée : quatre heures ; coefficient 4).»


Article  2


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en la rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).»


Article  3


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
― un parcours de natation ;
― une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).»


Article  4


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
« ― un parcours de natation ;
« ― une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).»


Article  5


Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.
Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.
L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1). »


Article  6


Après l'article 11 du même décret il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent. »


Article  7


L'article 12 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Le programme de la première épreuve prévue à l'article 6 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports. »


Article  8


A l'article 15 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.


Article  9


Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.


Article  10


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 04/08/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1116225D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0179 du 4 août 2011

Date : 04/08/2011

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée