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Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

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Article  1


Pour l'application du présent arrêté, est considérée comme une garantie de référence pour l'agent ou le retraité :
Le contrat ou règlement ayant été labellisé dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du décret du 8 novembre 2011 susvisé ;
Le contrat ou règlement souscrit auprès d'un organisme ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement public d'emploi de l'agent ou la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement public d'emploi du retraité une convention de participation dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre II du décret du 8 novembre 2011 susvisé.


Article  2


Lorsqu'un adhérent ou souscripteur souhaite résilier sa garantie de référence, l'organisme auprès duquel il a souscrit cette garantie lui transmet un justificatif d'adhésion ainsi que le montant du coefficient de majoration qui est affecté à sa cotisation, en application de l'article 28 du décret du 8 novembre 2011 susvisé. Lorsque l'adhérent ou souscripteur ne se voyait pas affecter de coefficient de majoration, l'organisme lui adresse une attestation de non-majoration.


Article  3


Lorsque l'agent, actif ou retraité, âgé de plus de trente ans, souscrit ou adhère à une garantie de référence d'un organisme sans l'avoir souscrit l'année précédente, il fournit à celui-ci le justificatif mentionné à l'article 2 transmis par le dernier organisme auprès duquel il avait souscrit une garantie de référence. Si l'entrée dans la fonction publique est postérieure à la date de publication du décret du 8 novembre 2011 susvisé, il transmet également les documents permettant de justifier de sa date d'entrée dans la fonction publique.
Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme proposant une garantie de référence depuis la date la plus récente entre la publication du décret et l'entrée dans la fonction publique territoriale est présumée égale à 0.


Article  4


Pour toute année non cotisée à une garantie de référence postérieure à l'âge de trente ans depuis la date la plus récente entre la publication du décret du 8 novembre 2011 susvisé et la date d'entrée dans la fonction publique, ou, le cas échéant, depuis la dernière adhésion à une garantie de référence, il est calculé par l'organisme proposant une garantie de référence une majoration égale à 2 % par année.
Il n'est pas appliqué de majoration au titre des deux premières années d'ancienneté dans la fonction publique. Pour les agents en fonction lors de la publication du décret du 8 novembre 2011 susvisé, il n'est appliqué de majoration qu'à compter de la deuxième année suivant la publication de la première liste de contrats et règlements labellisés.
Le coefficient de majoration ainsi calculé est le cas échéant additionné au coefficient de majoration transmis à l'organisme auprès duquel l'agent souhaite souscrire ou adhérer à une garantie de référence.


Article  5


L'agent ou le retraité qui résilie sa garantie de référence pour une autre garantie de référence dans un autre organisme transmet à celui-ci le justificatif mentionné à l'article 2.
L'organisme lui applique alors le coefficient de majoration figurant sur le justificatif.


Article  6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/11/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1118917A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Date : 10/11/2011

Statut : En vigueur

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