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Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012

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(ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2012 par le Conseil d'Etat (décision n° 356349 du 17 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association France Nature Environnement, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 97 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour les sociétés Yprema, Modus Valoris, Valenseine, Lingenheld Environnement et Moroni par Me Carl Enckell, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 9 mai 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 mai 2012 ;
Vu les observations produites par l'association requérante enregistrées le 23 mai 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Benoist Busson, avocat au barreau de Paris, pour l'association requérante, Me Enckell pour les sociétés intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 juin 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 97 de la loi du 17 mai 2011 susvisée : « Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » ;
2. Considérant que, selon l'association requérante, en n'organisant pas la participation du public à l'élaboration des prescriptions générales relatives aux installations classées soumises à autorisation, ces dispositions méconnaissent le principe de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
4. Considérant que l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ; que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 512-5 du code de l'environnement sont relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; que, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables à ces installations ; que ces règles et prescriptions techniques déterminent les mesures propres à prévenir et réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir, les conditions d'insertion de l'installation dans l'environnement et de la remise en état du site après arrêt de l'exploitation ; qu'en vertu des dispositions contestées, les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au conseil supérieur mentionné ci-dessus ;
6. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement définit les installations classées comme « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; que, par suite, les projets de règles et prescriptions techniques que doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-5 du même code, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, issues de l'article 244 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics ; qu'elles prévoient que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause et dont la consultation est obligatoire ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 120-1 s'appliquent sauf disposition particulière relative à la participation du public ; qu'en adoptant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement contestée le législateur a entendu introduire, par le 2° du I de l'article 97 de la loi du 17 mai 2011, une telle disposition particulière applicable aux installations classées soumises à autorisation ; que, par suite, les projets de règles et prescriptions techniques applicables à ces installations ne peuvent en tout état de cause être regardés comme étant soumis aux dispositions de l'article L. 120-1 ;
8. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées prévoient que les projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement sont contraires à la Constitution ;
9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de participation de ce dernier ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de ces dispositions,
Décide :


Article  1


La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement est contraire à la Constitution.


Article  2


La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 9.


Article  3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 13 juillet 2012.

Source : DILA, 14/07/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Type de jurisprudence : Conseil constitutionnel

NOR : CSCX1229232S

Nature : Décision

Origine : JORF n°0163 du 14 juillet 2012

Date : 14/07/2012

Statut : En vigueur