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Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile

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Article  1


Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile.


Article  2


Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi qu'à l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans les services de l'établissement public Météo-France et au sein du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
Ils sont chargés de responsabilités particulièrement importantes en matière administrative, économique ou financière, soit dans des fonctions d'expertise, de conseil ou d'encadrement, soit dans des fonctions de direction.
Les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 sont chargés dans les mêmes services soit d'exercer des fonctions d'expertise, de conseil ou d'encadrement d'un niveau supérieur, soit d'assurer la direction de services particulièrement importants.


Article  3


Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile les attachés principaux d'administration de l'aviation civile ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal.
Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, comptant au moins trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadre d'emplois et qui ont atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712.


Article  4


L'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile comporte six échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les deux premiers échelons et à deux ans et six mois pour les troisième, quatrième et cinquième échelons.
La durée du temps à passer dans le sixième échelon pour accéder à l'échelon spécial est fixée à deux ans et six mois.


Article  5


Le nombre des emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile ainsi que le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste et la localisation des emplois permettant la nomination dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile ainsi que la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces listes sont révisées au moins tous les cinq ans.
La création d'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 est subordonnée à l'avis du comité technique de l'établissement considéré.


Article  6


Les nominations dans les emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant sur proposition du président-directeur général de Météo-France, du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou après avis du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.


Article  7


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile sont placés, de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.


Article  8


Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


Article  9


Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, toute nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève l'emploi.


Article  10


I. - Les attachés principaux d'administration de l'aviation civile ainsi que les autres attachés principaux régis par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé ou par celles du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :


ATTACHÉ PRINCIPAL

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

9e échelon

- avant deux ans

5e échelon

½ de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- à partir de deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

8e échelon

- à partir d'un an et 6 mois

4e échelon

½ de l'ancienneté acquise au- delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

2/5e de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les autres fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
IV. - Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 4 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux II et III conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.
V. - Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


Article  11


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau et de second niveau régis par le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile qui occupent un des emplois figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article 5 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile en application des dispositions du premier alinéa, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis leur première nomination puisse excéder dix ans.
Lorsqu'un fonctionnaire se trouve, à l'issue de la nouvelle période mentionnée à l'alinéa précédent, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les obligations de publicité prévues à l'article 9 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.


Article  12


Les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :


CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile de premier niveau

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Article  13


Les conseillers d'administration de l'aviation civile de second niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :


CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de second niveau

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

échelon spécial

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

- à partir d'un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Article  14


Le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile est abrogé.


Article  15


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.


Article  16


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVA1421291D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Date : 31/12/2014

Statut : En vigueur

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