Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret.


Article  2


Le 34° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement est supprimé.


Article  3


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E
RUBRIQUE AJOUTÉE



A. ― Nomenclature des installations classées


DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

2980

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

 

 

 

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m

A

6

 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :

 

 

 

a) Supérieure ou égale à 20 MW

A

6

 

b) Inférieure à 20 MW

D

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.



RUBRIQUE MODIFIÉE



A. ― Nomenclature des installations classées


DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

2910

Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.

 

 

 

A. ― Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

 

 

 

1. Supérieure ou égale à 20 MW

A

3

 

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

 

 

B. ― Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW

A

3

 

C. ― Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :

 

 

 

1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

A

3

 

2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

E

 

 

3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

DC

 

 

Nota :
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.

 

 

 

La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

 

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Source : DILA, 25/08/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVP1115321D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0196 du 25 août 2011

Date : 25/08/2011

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée