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Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

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Article  1


Les dispositions réglementaires du code de l'environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 28 du présent décret.


Article  2


L'article R. 562-12 devient l'article R. 562-11 et il est placé à la fin de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre V.


Article  3


Les sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre V sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions


« Art. R. 562-12.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
« Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.
« Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
« La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par la convention prévue par lesdites dispositions.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.


« Sous-section 1
« Système d'endiguement


« Art. R. 562-13.-La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
« Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
« Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :


«-des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;
«-des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.


« Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.


« Art. R. 562-14.-I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
« Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.
« III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6.
« IV.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
« V.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
« VI.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.


« Art. R. 562-15.-Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions de l'article R. 214-18.


« Art. R. 562-16.-Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système d'endiguement, par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou une personne agissant pour son compte et avec son assentiment, sont soumis à l'accord de son gestionnaire, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue par les articles R. 554-20 à R. 554-23, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte au fonctionnement de ce système.
« L'accord est refusé lorsque les travaux envisagés sont incompatibles avec la fonction du système d'endiguement. Il peut être refusé s'ils sont de nature à accroître les charges d'exploitation de ce système.
« Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des modifications telles que celles mentionnées par l'article R. 214-18, il en informe le préfet du département dans lequel est situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions prévues par cet article.


« Art. R. 562-17.-Le préfet fait application des dispositions de l'article R. 214-127 lorsqu'il constate une altération des caractéristiques du système d'endiguement qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes.


« Sous-section 2
« Aménagements hydrauliques


« Art. R. 562-18.-La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
« Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
« Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.


« Art. R. 562-19.-I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
« II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
« L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18.
« III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
« IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
« V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.


« Art. R. 562-20.-Les dispositions des articles R. 562-15 à R. 562-17 sont applicables aux aménagements hydrauliques. »


Article  4


La rubrique 3.2.6.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :


«-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;
«-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ; ».


Article  5


Le VI de l'article R. 214-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :
« 1° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;
« 2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
« 3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
« 4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
« 5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
« 6° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.»


Article  6


Le VI de l'article R. 214-32 est supprimé.


Article  7

L'article R. 214-113 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 214-113.-I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

CLASSE
POPULATION PROTÉGÉE
par le système d'endiguement
ou par l'aménagement hydraulique
A
Population > 30 000 personnes
B
3 000 personnes < population ≤ 30 000 personnes
C
30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes

La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.


Article  8


1° Le titre de la sous-section 1 de la section 9 du chapitre IV du titre Ier du livre II devient :
« Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau » ;
2° Après l'article R. 214-119 sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 214-119-1.-Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.
« Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine.
« La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.


« Art. R. 214-119-2.-Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.


« Art. R. 214-119-3.-Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C.
« La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger. »


Article  9


Le I de l'article R. 554-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. »


Article  10


Dans le tableau annexé à l'article R. 122-2, le c de la rubrique 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1».


Article  11


Le deuxième alinéa de l'article R. 213-77 est complété par les dispositions suivantes :
« L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins. »


Article  12


Le tableau annexé à l'article R. 214-1 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa, qui dispose : « Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112. » est supprimé ;
2° La rubrique 3.2.5.0 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). »


Article  13


1° Le VIII de l'article R. 214-6 est complété par les dispositions suivantes :
« 6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.» ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 214-9 est abrogé.


Article  14


Au 3° de l'article R. 214-10, après les mots : « de la ressource en eau » sont insérés les mots : « ou de la prévention des inondations ».


Article  15


Au premier alinéa de l'article R. 214-11, les mots : « notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, » sont supprimés.


Article  16


Le V de l'article R. 214-32est supprimé.


Article  17


L'article R. 214-112 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « notamment les digues de canaux, » sont supprimés ;
2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


CLASSE
de l'ouvrage

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

A

H 20 et H2 x V0,5 1 500

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel H 10 et
H2 x V0,5 200

C

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H 5 et
H2 x V0,5 20
b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
i) H > 2 ;
ii) V > 0,05 ;
iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.


3° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel. »


Article  18


Les articles R. 214-115, R. 214-116 et R. 214-117 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-115.-Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :
« a) Les barrages de classe A et B ;
« b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
« c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18, quelle que soit leur classe ;
« d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.


« Art. R. 214-116.-I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.
« II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.
« Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.
« L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
« Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de dangers démontre l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est de 1/3 000 au cours de l'une quelconque des phases du chantier.
« Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu.
« III.-Pour un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.
« L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou l'aménagement apporte une protection.
« Pour un système d'endiguement, elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.
« Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.
« Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.
« Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement ainsi que celui d'un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.


« Art. R. 214-117.-I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.
« Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.
« II.-A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C.
« III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis. »


Article  19


L'article R. 214-119 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-119.-I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Il en va de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante.
« II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis, dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont transmis au préfet.
« L'arrêté, prévu à l'article R. 214-12, par lequel le préfet autorise l'ouvrage et celui, prévu à l'article R. 214-17, par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité du projet le permet.
« III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient. »


Article  20


Au premier alinéa de l'article R. 214-120, les mots : « la modification substantielle » sont remplacés par les mots : « les travaux autres que d'entretien et de réparation courante ».


Article  21


Après l'article R. 214-120 est inséré un article R. 214-120-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 214-120-1.-Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119.»


Article  22


L'article R. 214-121 est modifié comme suit :
1° Un « I » est inséré au début du premier alinéa et,dans cet alinéa, les mots : « préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « abords immédiats » sont ajoutés les mots : « , afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et » ;
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.
« Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.
« III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.
« IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :


« - d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;
« - de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.


« V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I. »


Article  23


L'article R. 214-122 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-122.-I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute digue comprise dans un système d'endiguement établit ou fait établir :
« 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
« 2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;
« 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;
« 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies ;
« 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.
« Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128.
« II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.»


Article  24


L'article R. 214-123 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-123.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
« Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
« La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128. »


Article  25


L'article R. 214-124 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-124.-Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.»


Article  26


L'article R. 214-125 est complété par l'alinéa suivant :
« En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage. »


Article  27


L'article R. 214-126 est inséré après l'article R. 214-125 dans la sous-section 2 de la section IX du chapitre IV du titre Ier du livre II et il est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-126.-Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :


BARRAGE

DIGUE

Classe A

Classe B

Classe C

Classe A

Classe B

Classe C

Rapport de surveillance

Une fois par an

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 6 ans

Rapport d'auscultation

Une fois tous les 2 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 5 ans

Sans objet


« Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur réalisation. »


Article  28


1° Les sous-sections 3 à 10 de la section IX du chapitre IV du titre Ier du livre II sont abrogées ;
2° La sous-section 11 de la section IX du chapitre IV du titre Ier du livre II devient la sous-section 3de cette section et les articles R. 214-146 et R. 214-147 deviennent respectivement les articles R. 214-127 et R. 214-128 ;
3° Dans l'article R. 214-146 devenu R. 214-127, les mots : « R. 214-148 à R. 214-151 » sont remplacés par les mots : « R. 214-129 à R. 214-132 » et l'avant-dernière phrase de l'article est supprimée ;
4° Dans l'article R. 214-147 devenu R. 214-128, après les mots : « relatives à la sécurité et à la sûreté en matière » sont insérés les mots : « de conception, » et les mots : « aux sous-sections 3 à 10 de la présente section » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 214-117 et R. 214-126 » ;
5° Les articles R. 214-148, R. 214-149, R. 214-150 et R. 214-151 deviennent respectivement les articles R. 214-129, R. 214-130, R. 214-131 et R. 214-132 ;
6° Dans l'article R. 214-148 devenu R. 214-129, les mots : « au 1° du III » sont remplacés par les mots : « au 1° du IV ».


Article  29


Au II de l'article 11 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, les mots : « Au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque son avis est requis en application des articles R. 213-77 et R. 214-119 du code de l'environnement ; 3° » sont supprimés.


Article  30


Jusqu'à la date à laquelle une commune ou un établissement public de coopération intercommunale commence d'exercer la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui lui est attribuée par la loi et au plus tard jusqu'à la date fixée par le I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les dispositions du code de l'environnement qui régissent les ouvrages construits ou aménagés en vue de la prévention des inondations et des submersions dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, à leurs groupements ou aux autres personnes morales de droit public qui gèrent de tels ouvrages.
Toutefois, ces assemblées, groupements et personnes peuvent, le cas échéant de façon conjointe, entreprendre de procéder à la mise en conformité desdits ouvrages selon les règles du code de l'environnement issus du présent décret.


Article  31


Les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.


Article  32


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVP1423128D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0111 du 14 mai 2015

Date : 14/05/2015

Statut : En vigueur

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