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Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés

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Article  1


Après la sous-section 3 de la section II du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est insérée une sous-section 4ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés


« Art. R. 541-41-19.-Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.


« Art. R. 541-41-20.-Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages.
« Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou forment un espace cohérent peuvent s'associer pour élaborer un programme commun.


« Art. R. 541-41-21.-Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élaborent.


« Art. R. 541-41-22.-Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat.
« Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission.


« Art. R. 541-41-23.-Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :
« 1° Un état des lieux qui :
« a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;
« b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ;
« c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;
« d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;
« 2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;
« 3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :
« a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;
« b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;
« c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;
« 4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.
« Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations relatives aux mesures.


« Art. R. 541-41-24.-Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1.
« S'il y a lieu, la commission consultative d'élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l'issue de cette mise à disposition.


« Art. R. 541-41-25.-Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité.


« Art. R. 541-41-26.-Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.
« L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.


« Art. R. 541-41-27.-Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi.
« Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'article R. 541-41-23 lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement.
« L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant.
« La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 541-41-26.


« Art. R. 541-41-28.-Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.
« Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l'article R. 541-41-22. Le président de la commission transmet cette évaluation à l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l'organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d'une révision partielle ou totale du programme.
« Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration. »


Article  2


Le présent décret entre en vigueur trois mois à compter de la date de sa publication.
Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés adoptés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les trois mois qui suivent cette date sont révisés selon les modalités prévues par les dispositions du code de l'environnement dans un délai de trois ans suivant cette même date.


Article  3


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVP1427461D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0136 du 14 juin 2015

Date : 14/06/2015

Statut : En vigueur

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