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Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d'émission et de validité et à l'utilisation des titres-restaurant

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Article  1


L'article R. 3262-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3262-1.-Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. »


Article  2


Après l'article R. 3262-1 du code du travail sont insérés deux articles R. 3262-1-1 et R. 3262-1-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 3262-1-1. - Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
« 2° Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
« 3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
« 4° L'année civile d'émission ;
« 5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
« 6° Le nom et l'adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.
« Art. R. 3262-1-2. - Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
« 2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
« a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
« b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
« c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
« 3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 3262-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 3262-1-1 ;
« 4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 ;
« 5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
« a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
« b) Celles qui sont prévues aux articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du présent code ;
« 6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié. »


Article  3


L'article R. 3262-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les références : « aux 1° à 4° et 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 » ;
b) Après le mot : « titre » sont insérés les mots : « émis sur un support papier » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 7° » est remplacé par la référence : « 6° de l'article R. 3262-1-1 » ;
b) Après le mot : « titre » sont insérés les mots : « émis sur un support papier ».


Article  4


L'article R. 3262-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « présentés » est remplacé par le mot : « utilisés » ;
b) Les mots : « et la période d'utilisation » sont supprimés ;
c) Après les mots : « dont ils font mention » sont insérés les mots : « et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée. »


Article  5


L'article R. 3262-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3262-8.-Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre. »


Article  6


L'article R. 3262-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3262-10.-L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa. »


Article  7


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 2 avril 2014.


Article  8


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 07/03/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : EFIC1328728D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0056 du 7 mars 2014

Date : 07/03/2014

Statut : En vigueur

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