Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.


Article  2


L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


Article  3


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION


DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement général.
Il en est ainsi :
― des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
― des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
― des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
― des assistants maternels et assistants familiaux visés aux articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;
― des bûcherons-tâcherons ;
― des démarcheurs-vérificateurs-négociateurs-chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par avenant n° 26 du 22 mars 2004, étendue par arrêté du 13 avril 2005.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. »


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 et compris dans la période de référence.

(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence. »



Article 14


Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
« § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
§ 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. »
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.
Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. »


Article 16


L'article 16 est supprimé.


A N N E X E I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
― des entreprises de transports maritimes ;
― des entreprises de travaux maritimes ;
― des autres entreprises possédant, pour effectuer ces transports ou ces travaux, une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre Ier.
Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :
― rémunérés au salaire minimum garanti ; ou
― rémunérés à la part et qui ont navigué :
« 1. Sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 »,
dans les conditions définies au chapitre 2.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Chapitre Ier
Personnels navigants de la marine marchande
Article 1er


Le paragraphe 1 de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

(1) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général. »



Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants justifiant d'une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'ancien article R. 742-38 du code du travail maintenu en vigueur par l'article 10 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b), c), d) Sans changement par rapport au règlement général ;
e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;
f) Sans changement par rapport au règlement général. »


Article 6


L'article 6 est modifié comme suit :
Premier alinéa, sans changement par rapport au règlement général.
Deuxième alinéa, sans changement par rapport au règlement général.
« Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 23


Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
« Le différé déterminé en application de l'article 21, paragraphe 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »


Article 43


Le premier alinéa de l'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »


Chapitre II
Marins pêcheurs
Article 1er


Le paragraphe 1 de l'article 1er est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (3), des conditions d'activité dénommées période d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

(2) Pour l'application des articles modifiés du règlement général, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés. (3) Par « jour d'embarquement administratif », il faut entendre « jour d'inscription sur un rôle d'équipage ».



Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs justifiant d'une période d'affiliation comme prévue à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe doivent en outre :
a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général ;
e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ;
f) Sans changement par rapport au règlement général. »


Article 6


L'article 6 est modifié comme suit :
Premier alinéa, sans changement par rapport au règlement général.
Deuxième alinéa, sans changement par rapport au règlement général.
« Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »


Article 14


Les paragraphes 1 à 4 de l'article 14 sont supprimés.


Article 16


L'article 16 est supprimé.


Article 17


Le premier alinéa de l'article 17 est modifié comme suit :
« Les allocations journalières déterminées en application de l'article 15 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 13 du présent chapitre. »


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 23


Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit :
« Le différé déterminé en application de l'article 21, paragraphe 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »


Article 43


L'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. »


A N N E X E I I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers dockers


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2 (III) du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle. »


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 11


Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 et compris dans la période de référence. »


Article 14


Les paragraphes 1 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
« § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. »
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
― a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
― a été en situation de chômage ;
― a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ;
― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
― a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d'œuvre du port. »


Article 16


L'article 16 est supprimé.


Article 43


L'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
― les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visées à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


Article 47


Le dernier alinéa de l'article 47 est supprimé.


A N N E X E I V
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés intermittents, salariés intérimaires
des entreprises de travail temporaire


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :
― aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;
― aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
― de l'arrivée du terme du contrat ;
― de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La période d'affiliation est la suivante :
― pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
― pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 11


Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.


Article 14


Le paragraphe 4 de l'article 14 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
― le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
― a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
― a été en situation de chômage ;
― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
― a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ;
― ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »


Article 16


L'article 16 est supprimé.


Article 21


L'article 21 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 14, paragraphe 4. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »
§ 2. Sans changement par rapport au règlement général.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.


Article 27


Il est inséré un quatrième alinéa à l'article 27 ainsi rédigé :
« Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires. »


Article 28


Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
« § 1. Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite peut continuer à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions définies à l'article 30, alinéas 2, 3 et 4. »


Article 29


L'article 29 est supprimé.


Article 30


L'article 30, premier alinéa, est supprimé.


Article 31


L'article 31 est supprimé.


A N N E X E V
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Travailleurs à domicile


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'appl-ication du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »


Article 4


L'article 4 (e) est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »


Article 14


Le paragraphe 4 de l'article 14 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et :
― le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
― a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
― a été en situation de chômage ;
― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national ;
― ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »


Article 16


L'article 16 est supprimé.


Article 21


Le paragraphe 1 de l'article 21 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
― les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
― par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 14, paragraphe 4, de la présente annexe. Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »


A N N E X E V I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés relevant d'un employeur
dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France (1)


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui doivent remplir les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.
Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.
Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit :


Article 41


L'article 41 est modifié comme suit :
« L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail selon les modalités prévues à l'article R. 5422-5 du même code. »
Les paragraphe 2 et paragraphe 3 sont supprimés.


Articles 50 à 53


Les articles 50 à 53 sont supprimés.

(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.



A N N E X E V I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés handicapés des entreprises adaptées
et centres de distribution de travail à domicile


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile en application des articles L. 5213-13, L. 5213-18 et L. 5213-19 du code du travail et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Article 6


L'article 6 est modifié comme suit :
« Dans les cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile, l'instance paritaire régionale visée à l'article 40 du règlement général peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »


A N N E X E V I I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (1).

(1) Cette liste fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe. »



Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10, paragraphe 1. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Pour la justification des 507 heures (2), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

(2) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé.



§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
§ 3. Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
― de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
― d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1 ou à l'article 10, paragraphe 1. »


Article 4


L'article 4, alinéas c, e et g, est modifié comme suit :
« c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
g) Cet alinéa est supprimé.


Article 5


L'article 5 est modifié comme suit :
« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10, paragraphe 1, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. »


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :
« Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10, paragraphe 1 ».


Article 10


L'article 10, paragraphes 1, 2 (b) et 3, est modifié comme suit :
« § 1 a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.
La recherche de l'affiliation (3) s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.

(3) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé.



c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62. »
« § 2 b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est supprimé.


Article 12


L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
Paragraphe 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation ;
― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »


Article 13


L'article 13 est supprimé.


Article 17


L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.


Article 21


L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »


Article 22


Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.


Article 23


L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33



(4) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (5) Salaire de référence prévu à l'article 21. (6) Nombre d'heures exigées sur la période de références = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10, paragraphe 1 (b). (7) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. (8) Nombre d'heures travaillées. »



Article 24


L'article 24 est supprimé.


Article 25


L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,53 € (*) (valeur au 1er juillet 2010). »

(*) Valeur au 01/07/2010.



Article 26


Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :
« § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. »


Article 27


L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
« Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23 (9).
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

(9) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. »



Article 28


L'article 28 est modifié comme suit :
« L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou du bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année. »


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33



Différé d'indemnisation = Salaire de la période de référence X Salaire journalier moyen SMIC mensuel 3 x SMIC journalier.
Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
§ 2. Au deuxième alinéa, les mots : "par le salaire journalier de référence” sont remplacés par les mots : "par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27”. »
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.


Article 31


Le premier alinéa de l'article 31 est modifié comme suit :
« Les délais, déterminés en application de l'article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »


Article 32


A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »


Article 35


A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
« Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, ...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe. »
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.


Article 39


L'article 39 est supprimé.


Article 40


L'article 40 est supprimé.


Article 41


L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
« En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4. »


Article 42


L'article 42 est supprimé.


Article 43


L'article 43 est supprimé.


Article 44


L'article 44 est supprimé.


Article 45


L'article 45 est supprimé.


Article 46


L'article 46 est supprimé.


Article 56


L'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, est modifié comme suit :
« § 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4, sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, ...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.
Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. »


Article 59


Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :
« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
― les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


Article 60


L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
« Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
5,40 %, répartis à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5,40 %, répartis à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »


Article 61


L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »


Article 62


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 sont modifiés comme suit :
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. »
Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail. »


Article 69


L'article 69, paragraphe 1 (c), est ainsi rédigé :
« c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphe 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. »


Article 75


L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : « Titre VIII. ― Entrée en vigueur ».


Article 77


Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
« La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007.


Liste relative au champ d'application de l'annexe VIII


L'annexe VIII au règlement général de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.


1. Production audiovisuelle


Employeurs :
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 A. ― Production de films et de programmes pour la télévision ― sauf animation ;
59.11 B. ― Production de films institutionnels et publicitaires ― sauf animation.
Salariés :
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
1 1er assistant décorateur
2 1er assistant décorateur spécialisé
3 1er assistant OPV
4 1er assistant OPV spécialisé
5 1er assistant réalisateur
6 1er assistant réalisateur spécialisé
7 1er assistant son
8 2e assistant décorateur
9 2e assistant décorateur spécialisé
10 2e assistant OPV
11 2e assistant OPV spécialisé
12 2e assistant réalisateur
13 2e assistant réalisateur spécialisé
14 Accessoiriste
15 Accessoiriste spécialisé
16 Administrateur de production
17 Administrateur de production spécialisé
18 Aide de plateau
19 Animateur d'émission
20 Animatronicien
21 Assistant décorateur adjoint
22 Assistant d'émission
23 Assistant de postproduction
24 Assistant de production
25 Assistant de production adjoint
26 Assistant de production spécialisé
27 Assistant lumière
28 Assistant lumière spécialisé
29 Assistant monteur
30 Assistant monteur adjoint
31 Assistant monteur spécialisé
32 Assistant OPV adjoint
33 Assistant réalisateur
34 Assistant réalisateur adjoint
35 Assistant régisseur adjoint
36 Assistant son
37 Assistant son adjoint
38 Assistante scripte adjointe
39 Blocker/rigger
40 Bruiteur
41 Cadreur
42 Cadreur spécialisé/OPV spécialisé
43 Chargé d'enquête/recherche
44 Chargé de postproduction
45 Chargé de production
46 Chargé de sélection
47 Chauffeur
48 Chauffeur de salle
49 Chef constructeur
50 Chef costumier
51 Chef costumier spécialisé
52 Chef d'équipe
53 Chef de plateau/régisseur de plateau
54 Chef décorateur
55 Chef décorateur spécialisé
56 Chef éclairagiste
57 Chef électricien
58 Chef machiniste
59 Chef maquilleur
60 Chef maquilleur spécialisé
61 Chef monteur
62 Chef monteur spécialisé
63 Chef OPS
64 Chef OPS spécialisé/ingénieur du son spécialisé
65 Chef OPV
66 Coiffeur
67 Coiffeur perruquier
68 Coiffeur perruquier spécialisé
69 Coiffeur spécialisé
70 Collaborateur artistique
71 Collaborateur de sélection
72 Comptable de production
73 Comptable de production spécialisé
74 Conducteur de groupe
75 Conformateur
76 Conseiller artistique d'émission
77 Conseiller technique réalisation
78 Constructeur
79 Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)
80 Coordinateur d'émission
81 Costumier
82 Costumier spécialisé
83 Créateur de costume
84 Créateur de costume spécialisé
85 Décorateur
86 Décorateur peintre
87 Décorateur peintre spécialisé
88 Décorateur spécialisé
89 Décorateur tapissier
90 Décorateur tapissier spécialisé
91 Dessinateur en décor
92 Dessinateur en décor spécialisé
93 Directeur artistique
94 Directeur de collection
95 Directeur de jeux
96 Directeur de la distribution
97 Directeur de la distribution spécialisé
98 Directeur de postproduction
99 Directeur de production
100 Directeur de production spécialisé
101 Directeur de programmation
102 Directeur de sélection
103 Directeur des dialogues
104 Directeur photo
105 Directeur photo spécialisé
106 Documentaliste
107 Doublure lumière
108 Dresseur
109 Eclairagiste
110 Electricien
111 Electricien déco
112 Enquêteur
113 Ensemblier-décorateur
114 Ensemblier-décorateur spécialisé
115 Etalonneur
116 Habilleur
117 Habilleur spécialisé
118 Illustrateur sonore
119 Ingénieur de la vision
120 Ingénieur de la vision adjoint
121 Ingénieur du son
122 Intervenant spécialisé
123 Machiniste
124 Machiniste décorateur
125 Maçon
126 Maquillage et coiffure spéciaux
127 Maquilleur
128 Maquilleur spécialisé
129 Mécanicien
130 Menuisier-traceur
131 Métallier
132 Mixeur
133 Mixeur (directs)
134 Monteur
135 Opérateur de voies
136 Opérateur effets temps réel
137 Opérateur magnétoscope
138 Opérateur magnéto ralenti
139 Opérateur playback
140 Opérateur régie vidéo
141 Opérateur spécial (Steadicamer)
142 Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé
143 Opérateur synthétiseur
144 OPS
145 OPV
146 Peintre
147 Peintre en lettres/en faux bois
148 Perchiste
149 Perchiste spécialisé/1er assistant son spécialisé
150 Photographe de plateau
151 Photographe de plateau spécialisé
152 Pointeur
153 Pointeur spécialisé
154 Préparateur de questions
155 Producteur artistique
156 Producteur exécutif
157 Programmateur artistique d'émission
158 Prothésiste
159 Pupitreur lumière
160 Réalisateur
161 Recherchiste
162 Régisseur/responsable repérages
163 Régisseur adjoint
164 Régisseur adjoint spécialisé
165 Régisseur d'extérieurs
166 Régisseur d'extérieurs spécialisé
167 Régisseur général
168 Régisseur général spécialisé
169 Régisseur spécialisé/resp. repérages spécialisé
170 Régulateur de stationnement
171 Répétiteur
172 Responsable d'enquête
173 Responsable de questions
174 Responsable de recherche
175 Responsable des enfants
176 Responsable repérages
177 Rippeur
178 Scripte
179 Scripte spécialisée
180 Secrétaire de production
181 Secrétaire de production spécialisée
182 Serrurier
183 Staffeur
184 Storyboarder
185 Styliste
186 Superviseur effets spéciaux
187 Tapissier
188 Technicien instrument/backliner
189 Technicien truquiste
190 Technicien vidéo
191 Toupilleur
192 Truquiste
193 Vidéographiste


2. Production cinématographique


Employeurs :
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
59.11 C. ― Production de films pour le cinéma ― sauf studios et animation.
Salariés :
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
1 1er assistant décorateur
2 1er assistant OPV
3 1er assistant réalisateur
4 1er assistant son
5 2e assistant décorateur
6 2e assistant OPV
7 2e assistant réalisateur
8 Accessoiriste
9 Administrateur adjoint comptable
10 Administrateur de production
11 Aide de plateau
12 Animateur d'émission
13 Animatronicien
14 Assistant de postproduction
15 Assistant de production
16 Assistant de production adjoint
17 Assistant du son
18 Assistant monteur adjoint
19 Assistant monteur/monteur adjoint
20 Assistant OPV adjoint
21 Assistant réalisateur
22 Assistant réalisateur adjoint
23 Assistant régisseur adjoint
24 Assistant son adjoint
25 Assistante scripte adjointe
26 Bruiteur
27 Cadreur/cameraman/OPV
28 Chauffeur de production
29 Chef constructeur
30 Chef costumier
31 Chef de plateau/régisseur de plateau
32 Chef décorateur
33 Chef éclairagiste/chef électricien
34 Chef machiniste
35 Chef maquilleur
36 Chef menuisier
37 Chef monteur
38 Chef opérateur du son/ingénieur du son
39 Chef peintre
40 Chef sculpteur décorateur
41 Chef staffeur
42 Coiffeur
43 Coiffeur perruquier
44 Collaborateur artistique
45 Comptable de production
46 Conducteur de groupe
47 Conformateur
48 Conseiller artistique/conseiller de programme
49 Conseiller technique/conseiller technique à la réalisation
50 Constructeur
51 Coordinateur d'écriture (script éditeur)
52 Costumier
53 Créateur de costumes/styliste
54 Décorateur
55 Décorateur exécutant
56 Décorateur peintre/dessinateur en décor
57 Décorateur tapissier
58 Directeur artistique
59 Directeur de collection
60 Directeur de dialogues (coach)
61 Directeur de la distribution
62 Directeur de la photo/chef OPV
63 Directeur de postproduction/chargé de postproduction
64 Directeur de production/chargé de production
65 Documentaliste/recherchiste
66 Dresseur
67 Eclairagiste/électricien
68 Ensemblier/décorateur ensemblier
69 Etalonneur
70 Habilleur
71 Illustrateur sonore
72 Ingénieur de la vision
73 Ingénieur de la vision adjoint
74 Machiniste
75 Maçon
76 Maquettiste
77 Maquettiste staffeur
78 Maquillage et coiffure spéciaux
79 Maquilleur
80 Maquilleur-posticheur
81 Mécanicien
82 Menuisier
83 Menuisier traceur
84 Métallier
85 Mixeur
86 Monteur
87 Opérateur d'effets en temps réel
88 Opérateur de voies
89 Opérateur du son
90 Opérateur magnétoscope
91 Opérateur magnétoscope ralenti
92 Opérateur playback
93 Opérateur régie vidéo
94 Opérateur spécial (Steadicamer...)
95 Opérateur synthétiseur
96 Peintre/peintre décorateur
97 Peintre en lettres/faux bois
98 Perchiste
99 Photographe
100 Pointeur
101 Preneur du son/opérateur du son
102 Producteur artistique
103 Producteur exécutif
104 Prothésiste
105 Réalisateur
106 Régisseur
107 Régisseur adjoint
108 Régisseur d'extérieur
109 Régisseur général
110 Répétiteur
111 Responsable des enfants
112 Responsable des repérages
113 Rippeur
114 Scripte
115 Sculpteur décorateur
116 Secrétaire de production
117 Serrurier
118 Sous-chef éclairagiste/sous-chef électricien
119 Sous-chef machiniste
120 Sous-chef menuisier
121 Sous-chef peintre
122 Sous-chef staffeur
123 Staffeur
124 Storyboarder
125 Superviseur d'effets spéciaux
126 Tapissier/tapissier décorateur
127 Technicien truquiste
128 Technicien vidéo
129 Toupilleur
130 Truquiste
131 Vidéographiste


3. Edition phonographique


Employeurs :
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
59.20 Z. ― Enregistrement sonore et édition musicale ― sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.
Salariés :
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Son


1 Ingénieur du son
2 Mixeur
3 Programmeur musical
4 Bruiteur
5 Sonorisateur
6 Technicien des instruments/technicien backliner
7 Monteur son
8 Perchman-perchiste
9 1er assistant son
10 Preneur de son/opérateur du son
11 Illustrateur sonore
12 Régisseur son/technicien son
13 Assistant son
14 2e assistant son


Image graphisme


1 Directeur de la photo/chef OPV
2 Cadreur/cameraman/OPV
3 Assistant cadreur/cameraman/OPV
4 Animateur (vidéogramme d'animation)
5 Chauffeur de salle
6 Illustrateur
7 Photographe
8 Présentateur
9 Ingénieur de la vision
10 Technicien vidéo
11 1er assistant : cadreur/cameraman/OPV
12 2e assistant : cadreur/cameraman/OPV
13 Rédacteur
14 Opérateur magnétoscope
15 Opérateur magnétoscope ralenti
16 Opérateur projectionniste
17 Opérateur prompteur
18 Opérateur régie vidéo
19 Opérateur synthétiseur


Réalisation


1 Réalisateur
2 Réalisateur artistique
3 Conseiller technique à la réalisation
4 Script
5 1er assistant réalisateur
6 Assistant réalisateur
7 2e assistant réalisateur


Régie


1 Régisseur général
2 Régisseur/régisseur adjoint
3 Régisseur d'orchestre
4 Régisseur de plateau/chef de plateau
5 Aide de plateau/assistant de plateau


Production-postproduction


1 Directeur de production
2 Directeur de postproduction/chargé de postproduction
3 Monteur truquiste/truquiste
4 Directeur artistique de production
5 Répétiteur
6 Chargé de production
7 Directeur de la distribution artistique
8 Administrateur de production
9 Conseiller artistique de production
10 Coordinateur d'écriture (script éditeur)
11 Documentaliste/iconographe
12 Monteur/chef monteur
13 Assistant monteur/monteur adjoint
14 Assistant du directeur de la distribution artistique
15 Assistant du directeur de la production artistique
16 Assistant de production
17 Assistant de postproduction
18 Secrétaire de production
19 Traducteur/interprète


Maquillage-coiffure


1 Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier
2 Styliste
3 Maquilleur/maquilleur posticheur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
4 Costumier/chef costumier
5 Coiffeur/chef coiffeur
6 Habilleur
7 Assistant du styliste
8 Assistant du coiffeur
9 Assistant du maquilleur


Lumière


1 Eclairagiste
2 Electricien/chef électricien
3 Technicien lumière


Décoration-machiniste


1 Tapissier décorateur
2 Décorateur/chef décorateur/architecte décorateur/assistant décorateur
3 Constructeur/chef constructeur
4 Conducteur de groupe/groupman
5 Ensemblier/assistant ensemblier
6 Machiniste/chef machiniste
7 Maquettiste staffeur
8 Staffeur/chef staffeur
9 Menuisier/chef menuisier
10 Chef peintre
11 Peintre décorateur/chef peintre décorateur
12 Sculpteur décorateur/chef sculpteur décorateur
13 Tapissier
14 Accrocheur rigger
15 Technicien plateau
16 Accessoiriste


4. Prestations techniques au service de la création
et de l'événement


Employeurs :
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 C. ― Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;
59.12 Z. ― Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ― sauf studios d'animation ;
59.20 Z. ― Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) ;
90.02 Z. ― Activités de soutien au spectacle vivant et détention du label prestataire de services du spectacle vivant.
Salariés :


Liste A : audiovisuelle ― cinéma


Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Image


1 Technicien de reportage
2 Pointeur AV
3 Cadreur AV
4 Opérateur de prises de vue
5 Chef opérateur de prises de vue AV


Son


1 Assistant son
2 Opérateur du son
3 Opérateur supérieur du son
4 Chef opérateur du son
5 Ingénieur du son
6 Technicien transfert son
7 Opérateur repiquage
8 Opérateur report optique
9 Technicien repiquage
10 Technicien report optique
11 Créateurs d'effets sonores
12 Technicien rénovation son


Plateaux


1 Assistant de plateau AV
2 Riggers
3 Machinistes AV
4 Chef machiniste AV
5 Electricien prise de vue
6 Electricien pupitreur
7 Poursuiteur
8 Chef poursuiteur AV
9 Blocker
10 Groupiste flux AV
11 Chef électricien prise de vue
12 Chef d'atelier lumière
13 Chef de plateau AV
14 Coiffeur
15 Maquilleur
16 Chef maquilleur
17 Habilleur
18 Costumier
19 Chef costumier


Réalisation


1 Directeur casting
2 2e assistant de réalisation AV
3 1er assistant de réalisation AV
4 Scripte AV
5 Réalisateur AV


Exploitation, régie et maintenance


1 Technicien de maintenance N1
2 Technicien de maintenance N2
3 Ingénieur de maintenance
4 Opérateur synthétiseur
5 Infographiste AV
6 Chef graphiste AV
7 Truquiste AV
8 Opérateur magnétoscope
9 Opérateur « ralenti »
10 Opérateur serveur vidéo
11 Assistant d'exploitation AV
12 Technicien d'exploitation AV
13 Technicien supérieur d'exploitation AV
14 Ingénieur de la vision
15 Chef d'équipement AV
16 Conducteur de moyens mobiles
17 Coordinateur d'antenne
18 Chef d'antenne


Gestion de production


1 Assistant de production AV
2 Assistant d'exploitation en production
3 Chargé de production AV
4 Directeur de production AV
5 Coordinateur de production
6 Administrateur de production
7 Régisseur


Décoration et accessoires


1 Régisseur décors
2 Aide décors
3 Machiniste décors
4 Sculpteur décors
5 Serrurier métallier
6 Tapissier décors
7 Peintre
8 Peintre décors
9 Chef peintre
10 Menuisier décors
11 Chef constructeur décors
12 2nd assistant décors
13 1er assistant décors
14 Chef décorateur
15 Chef d'atelier décors
16 Accessoiriste
17 Ensemblier


Postproduction, doublage et sous-titrage


1 Technicien authoring
2 Opérateur de PAD/bandes antenne
3 Agent de duplication AV
4 Opérateur de duplication AV
5 Opérateur scanner imageur
6 Opérateur en restauration numérique
7 Technicien restauration numérique
8 Projectionniste AV
9 Releveur de dialogue
10 Repéreur
11 Détecteur
12 Calligraphe
13 Traducteur-adaptateur
14 Traducteur
15 Adaptateur
16 Dactylographe de bande ― opérateur de saisie
17 Opérateur de repérage/simulation
18 Audio descripteur
19 Directeur artistique
20 Monteur sous-titres
21 Monteur synchro
22 Opérateur graveur
23 Responsable artistique
24 Assistant artistique
25 Coordinateur linguistique
26 Assistant coordinateur linguistique
27 Assistant monteur AV
28 Monteur flux
29 Chef monteur flux
30 Monteur truquiste AV
31 Opérateur télécinéma
32 Etalonneur
33 Chef opérateur-étalonneur
34 Bruiteur
35 Bruiteur de complément
36 Assistant de postproduction
37 Chargé de postproduction


Animation et effets visuels numériques


1 Chef de projet multimédia
2 Responsable technique multimédia
L'ensemble des fonctions de cette filière relève des listes du secteur de la production de films d'animation (cf. paragraphe 9 ci-dessous).


Liste B : spectacle vivant


Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Régie générale


1 Régisseur général
2 Directeur technique
3 Directeur logistique
4 Logisticien
5 Assistant directeur technique
6 Assistant logisticien
7 Technicien de scène/plateau
8 Assistant technicien de scène/plateau


Plateau


1 Régisseur/régisseur de scène/de salle
2 Responsable de chantier
3 Chef backliner
4 Technicien instrument de musique/backliner
5 Aide de scène/plateau
6 Road


Son


1 Concepteur son
2 Régisseur son
3 Ingénieur de sonorisation
4 Technicien système
5 Technicien son
6 Sonorisateur
7 Assistant sonorisateur
8 Pupitreur son SV
9 Opérateur son SV
10 Aide son


Lumière


1 Concepteur lumière/éclairagiste
2 Régisseur lumière
3 Technicien lumière
4 Pupitreur lumière SV
5 Assistant lumière
6 Poursuiteur
7 Aide lumière


Structure-machinerie


1 Ingénieur structure
2 Assistant ingénieur structure
3 Régisseur structure
4 Chef rigger
5 Chef machiniste de scène
6 Chef monteur de structure
7 Chef technicien de maintenance en tournée/festival
8 Technicien de structure/constructeur
9 Rigger/accrocheur
10 Machiniste de scène
11 Technicien de maintenance en tournée/festival
12 Assistant machiniste scène/assistant rigger
13 Technicien de structure
14 Echafaudagiste/scaffoldeur
15 Monteur de structures


Vidéo-image


1 Réalisateur de SV
2 Chargé de production SV
3 Infographiste audiovisuel
4 Programmeur/encodeur multimédia
5 Technicien écran plein jour
6 Pupitreur images monumentales
7 Technicien vidéoprojection
8 Technicien de la vision SV
9 Scripte de SV
10 Assistant écran plein jour
11 Technicien images monumentales
12 Opérateur de caméra
13 Assistant vidéo SV
14 Opérateur magnéto SV


Pyrotechnie


1 Concepteur de pyrotechnie
2 Chef de tir
3 Technicien de pyrotechnie K4
4 Artificier


Electricité


1 Chef électricien
2 Electricien
3 Blockeur
4 Mécanicien groupman
5 Assistant électricien


Décors-accessoires


1 Chef décorateur
2 Concepteur technique machinerie/décor
3 Assistant chef décorateur
4 Chef constructeur de décor/machinerie
5 Chef menuisiers de décors
6 Chef peintre décorateur
7 Chef serrurier/serrurier métallier de théâtre
8 Chef sculpteur de théâtre
9 Chef tapissier de théâtre
10 Chef staffeur de théâtre (mouleur/matériaux de synthèse)
11 Constructeur de machinerie/de décors
12 Menuisier de décors
13 Peintre décorateur
14 Peintre patineur
15 Serrurier/serrurier métallier de théâtre
16 Sculpteur de théâtre
17 Tapissier de théâtre
18 Staffeur de théâtre
19 Assistant constructeur de machinerie/décors
20 Assistant menuisier de décors
21 Assistant peintre décorateur
22 Assistant serrurier/métallier de théâtre
23 Assistant tapissier de théâtre
24 Assistant staffeur de théâtre
25 Aide décors


Costume-accessoire-maquillage-coiffure


1 Concepteur de costume/costumier
2 Réalisateur de costume
3 Chef tailleur couturier
4 Chef teinturier
5 Chef coloriste
6 Chef chapelier
7 Chef réalisateur masques
8 Chef maquilleur
9 Chef accessoiriste
10 Chef modiste
11 Couturier/tailleur couturier
12 Coiffeur/posticheur
13 Maquilleur/maquilleur effets spéciaux
14 Accessoiriste
15 Modiste
16 Assistant réalisateur de costume
17 Assistant couturier/assistant couturier tailleur
18 Assistant teinturier
19 Assistant coloriste
20 Assistant chapelier
21 Assistant coiffeur
22 Assistant maquilleur
23 Assistant accessoiriste
24 Assistant modiste
25 Aide costumière


5. Radiodiffusion


Employeurs :
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.20 Z. ― Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;
60.10 Z. ― Radiodiffusion ― sauf activités de banque de données.
Salariés :
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
1 Adjoint au producteur
2 Animateur
3 Animateur technicien réalisateur
4 Assistant technicien réalisateur
5 Collaborateur spécialisé d'émission
6 Conseiller de programme
7 Intervenant spécialisé
8 Lecteur de texte
9 Musicien copiste radio
10 Présentateur
11 Producteur coordinateur délégué
12 Producteur délégué d'émission radio
13 Réalisateur radio
14 Technicien d'exploitation
15 Technicien réalisateur
16 Traducteur


6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné


Employeurs :
L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :
1re catégorie :
Les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z. ― Arts du spectacle vivant.
2e catégorie :
Les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus et affiliés à la Caisse des congés du spectacle.
3e catégorie :
Les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.
Salariés :
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinées au féminin) :
1 Accessoiriste
2 Administrateur de production
3 Administrateur de tournée
4 Architecte décorateur
5 Armurier
6 Artificier/technicien de pyrotechnie
7 Attaché de production/chargé de production
8 Bottier
9 Chapelier/modiste de spectacles
10 Cintrier
11 Coiffeur/posticheur
12 Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical
13 Concepteur des éclairages/éclairagiste
14 Concepteur du son/ingénieur du son
15 Conseiller technique
16 Costumier
17 Décorateur
18 Directeur de production
19 Directeur technique
20 Dramaturge
21 Electricien
22 Ensemblier de spectacle
23 Habilleur
24 Lingère/repasseuse/retoucheuse
25 Machiniste/constructeur de décors et structures
26 Maquilleur
27 Menuisier de décors
28 Metteur en piste (cirques)
29 Monteur son
30 Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO
31 Opérateur son/preneur de son
32 Peintre de décors
33 Peintre décorateur
34 Perruquier
35 Plumassier de spectacles
36 Poursuiteur
37 Prompteur
38 Réalisateur coiffure, perruques
39 Réalisateur costumes
40 Réalisateur lumière
41 Réalisateur maquillages, masque
42 Réalisateur son
43 Régisseur/régisseur de production
44 Régisseur d'orchestre
45 Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)
46 Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique
47 Régisseur général
48 Régisseur lumière
49 Régisseur plateau son (retours)
50 Régisseur son
51 Répétiteur/souffleur
52 Rigger (accrocheur)
53 Scénographe
54 Sculpteur de théâtre
55 Serrurier/serrurier métallier de théâtre
56 Staffeur
57 Tailleur/couturier
58 Tapissier de théâtre
59 Technicien console
60 Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)
61 Technicien de plateau
62 Technicien effets spéciaux
63 Technicien instruments de musique (backline)
64 Technicien lumière
65 Technicien son/technicien HF
66 Technicien de sécurité (cirques)
67 Technicien groupe électrogène (groupman)
68 Teinturier coloriste de spectacles


Audiovisuel dans les spectacles mixtes
et/ou captations à but non commercial


69 Cadreur
70 Chef opérateur
71 Monteur
72 Opérateur image/pupitreur
73 Opérateur vidéo
74 Projectionniste
75 Régisseur audiovisuel
76 Technicien vidéo


8. Télédiffusion


Employeurs :
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
60.20 A. ― Edition de chaînes généralistes ― sauf activités de banque de données ;
60.20 B. ― Edition de chaînes thématiques ― sauf activités de banque de données.
Salariés :
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :


Conception - programme


1 Adjoint au producteur artistique
2 Collaborateur littéraire
3 Conseiller de programme
4 Coordinateur d'écriture
5 Directeur de la distribution artistique/resp. casting
6 Documentaliste
7 Lecteur de textes
8 Producteur artistique
9 Programmateur musical


Antenne directe


10 Animateur
11 Présentateur
12 Annonceur
13 Opérateur prompteur


Production - Régie
Production


14 Assistant de production
15 Collaborateur spécialisé d'émission
16 Chauffeur de production
17 Chef de production
18 Chargé de production
19 Chargé d'encadrement de production
20 Directeur de production
21 Intervenant spécialisé
22 Intervenant d'émission
23 Téléphoniste d'émission
24 Technicien de reportage


Régie


25 Régisseur/régisseur d'extérieur
26 Régisseur adjoint
27 Régisseur général


Réalisation


28 Réalisateur
29 1er assistant réalisateur
30 Assistant réalisateur
31 2e assistant réalisateur
32 Scripte


Fabrication plateau (studio ou extérieur)


33 Aide de plateau
34 Chef de plateau
35 Chef éclairagiste/chef électricien
36 Conducteur de groupe
37 Eclairagiste/électricien
38 Assistant lumière


Peinture


39 Peintre
40 Peintre décorateur
41 Décorateur peintre


Tapisserie


42 Tapissier
43 Tapissier décorateur
44 Décorateur tapissier


Construction décors


45 Accessoiriste
46 Chef machiniste
47 Constructeur en décors
48 Machiniste
49 Menuisier traceur
50 Menuisier


Image (dont vidéo)


51 Assistant OPV
52 OPV
53 Chef OPV/chef cameraman
54 Directeur de la photo
55 Ingénieur de la vision
56 Opérateur ralenti
57 Photographe
58 Technicien vidéo
59 Truquiste


Son


60 Assistant à la prise de son
61 Bruiteur
62 Chef opérateur du son/ingénieur du son
63 Illustrateur sonore
64 Mixeur
65 Preneur de son/opérateur du son


Maquillage - Coiffure - Costume
Maquillage


66 Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
67 Maquilleur/maquilleur posticheur


Coiffure


68 Chef coiffeur perruquier
69 Coiffeur/coiffeur perruquier


Costume


70 Chef costumier
71 Costumier
72 Créateur de costume/styliste
73 Habilleur


Décoration


74 Assistant décorateur
75 Chef décorateur
76 Décorateur/décorateur ensemblier
77 Dessinateur en décor


Montage - Postproduction - Graphisme
Montage


78 Chef monteur
79 Monteur
80 Chef monteur truquiste
81 Opérateur synthétiseur


Graphisme


82 Graphiste/infographiste/vidéographiste
83 Dessinateur d'animation/dessinateur en générique


Autres fonctions


84 Traducteur interprète
85 Dessinateur artistique
86 Chroniqueur
87 Chef de file
88 Doublure lumière


9. Production de films d'animation


Employeurs :
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 A. ― Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;
59.11 B. ― Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;
59.11 C. ― Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;
59.12 Z. ― Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).
Salariés :
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous ont, en italique, une version féminisée) :


Filière réalisation


1 Réalisateur/réalisatrice
2 Directeur artistique/directrice artistique
3 Directeur d'écriture/directrice d'écriture
4 Chef storyboarder/chef storyboardeuse
5 Storyboarder/Storyboardeuse
6 1er assistant réalisateur/1re assistante réalisatrice
7 Scripte/scripte
8 2e assistant réalisateur/2e assistante réalisatrice
9 Coordinateur d'écriture/coordinatrice d'écriture
10 Assistant directeur artistique/assistante directrice artistique
11 Assistant storyboarder/assistante storyboardeuse


Filière conception


12 Directeur de modélisation/directrice de modélisation
13 Chef dessinateur d'animation/chef dessinatrice d'animation
14 Superviseur de modélisation/superviseuse de modélisation
15 Chef modèles couleur/chef modèles couleur
16 Dessinateur d'animation/dessinatrice d'animation
17 Infographiste de modélisation/infographiste de modélisation
18 Coloriste modèle/coloriste modèle
19 Assistant dessinateur d'animation/assistante dessinatrice d'animation
20 Assistant infographiste de modélisation/assistante infographiste de modélisation
21 Opérateur digitalisation/opératrice digitalisation


Filière lay-out


22 Directeur lay-out/directrice lay-out
23 Chef feuille d'exposition/chef feuille d'exposition
24 Chef cadreur d'animation/chef cadreuse d'animation
25 Chef lay-out/chef lay-out
26 Cadreur d'animation/cadreuse d'animation
27 Animateur feuille d'exposition/animatrice feuille d'exposition
28 Dessinateur lay-out/dessinatrice lay-out
29 Infographiste lay-out/infographiste lay-out
30 Détecteur d'animation/détectrice d'animation
31 Assistant dessinateur lay-out/assistante dessinatrice lay-out
32 Assistant infographiste lay-out/assistante infographiste lay-out


Filière animation


33 Directeur animation/directrice animation
34 Chef animateur/chef animatrice
35 Chef infographiste 2D/chef infographiste 2D
36 Chef assistant/chef assistante
37 Animateur/animatrice
38 Figurant mocap/figurante mocap
39 Infographiste 2D/infographiste 2D
40 Assistant animateur/assistante animatrice
41 Opérateur capture de mouvement/opératrice capture de mouvement
42 Opérateur retouche temps réel/opératrice retouche temps réel
43 Intervalliste/intervalliste
44 Assistant infographiste 2D/assistante infographiste 2D


Filière décors, rendu et éclairage


45 Directeur décor/directrice décor
46 Directeur rendu et éclairage/directrice rendu et éclairage
47 Chef décorateur/chef décoratrice
48 Superviseur rendu et éclairage/superviseuse rendu et éclairage
49 Décorateur/décoratrice
50 Infographiste rendu et éclairage/infographiste rendu et éclairage
51 Matt painter/matt painter
52 Assistant décorateur/assistante décoratrice
53 Assistant infographiste rendu et éclairage/assistante infographiste rendu et éclairage


Filière traçage, scan et colorisation


54 Chef vérificateur d'animation/chef vérificatrice d'animation
55 Chef trace-colorisation/chef trace-colorisation
56 Vérificateur d'animation/vérificatrice d'animation
57 Vérificateur trace-colorisation/vérificatrice trace-colorisation
58 Responsable scan/responsable scan
59 Traceur/traceuse
60 Gouacheur/gouacheuse
61 Opérateur scan/opératrice scan


Filière compositing


62 Directeur compositing/directrice compositing
63 Chef compositing/chef compositing
64 Opérateur compositing/opératrice compositing
65 Assistant opérateur compositing/assistante opératrice compositing


Filière volume


66 Chef animateur volume/chef animatrice volume
67 Chef décorateur volume/chef décoratrice volume
68 Chef opérateur volume/chef opératrice volume
69 Chef plasticien volume/chef plasticienne volume
70 Chef accessoiriste volume/chef accessoiriste volume
71 Chef moulage/chef moulage
72 Animateur volume/animatrice volume
73 Décorateur volume/décoratrice volume
74 Opérateur volume/opératrice volume
75 Plasticien volume/plasticienne volume
76 Accessoiriste volume/accessoiriste volume
77 Technicien effets spéciaux volume/technicienne effets spéciaux volume
78 Mouleur volume/mouleuse volume
79 Assistant animateur volume/assistante animatrice volume
80 Assistant décorateur volume/assistante décoratrice volume
81 Assistant opérateur volume/assistante opératrice volume
82 Assistant plasticien volume/assistante plasticienne volume
83 Assistant accessoiriste volume/assistante accessoiriste volume
84 Assistant moulage/assistante moulage
85 Mécanicien volume/mécanicienne volume


Filière effets visuels numériques


86 Directeur des effets visuels numériques/directrice des effets visuels numériques
87 Superviseur des effets visuels numériques/superviseuse des effets visuels numériques
88 Infographiste des effets visuels numériques/infographiste des effets visuels numériques
89 Assistant infographiste des effets visuels numériques/assistante infographiste des effets visuels numériques


Filière postproduction


90 Directeur technique de postproduction/directrice technique de postproduction
91 Chef monteur/chef monteuse
92 Chef étalonneur numérique/chef étalonneuse numérique
93 Responsable technique de postproduction/responsable technique de postproduction
94 Bruiteur/bruiteuse
95 Monteur/monteuse
96 Etalonneur numérique/étalonneuse numérique
97 Assistant monteur/assistante monteuse
98 Assistant étalonneur numérique/assistante étalonneuse numérique


Filière exploitation, maintenance
et transfert de données


99 Responsable d'exploitation/responsable d'exploitation
100 Administrateur système et réseau/administratrice système et réseau
101 Superviseur transfert de données/superviseuse transfert de données
102 Superviseur de calcul/superviseuse de calcul
103 Technicien système et réseau/technicienne système et réseau
104 Infographiste scripteur/infographiste scripteuse
105 Technicien de maintenance/technicienne de maintenance
106 Opérateur transferts de données/opératrice transferts de données
107 Gestionnaire de calculs/gestionnaire de calculs
108 Assistant opérateur transferts de données/assistante opératrice transferts de données


Filière production


109 Directeur de production/directrice de production
110 Directeur technique de production/directrice technique de production
111 Superviseur/superviseuse
112 Administrateur de production/administratrice de production
113 Chargé de production/chargée de production
114 Comptable de production/comptable de production
115 Coordinateur de production/coordinatrice de production
116 Assistant de production/assistante de production


A N N E X E I X
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés occupés hors de France (2)
ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats
Chapitre Ier
Affiliation obligatoire


1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Salariés concernés
Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
― par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
― par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.1.2. Prestations
La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement général ou annexes au règlement général).
1.1.3. Contributions

(2) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.



Article 43


L'alinéa 1 de l'article 43 du règlement général est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
1.2. Salariés en situation d'expatriation
1.2.1. Salariés concernés
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2) ou de la Confédération suisse avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leur période d'expatriation.

(2) Islande, Liechtenstein, Norvège. »



Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.2.2. Prestations.


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général,
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
f) Sans changement par rapport au règlement général.


Article 13


Le paragraphe 1 de l'article 13 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 14 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »


Article 14


Les paragraphes 1 et 4 de l'article 14 sont modifiés comme suit :
« § 1. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. »
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions ».


Article 21


L'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 21 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »
L'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 21 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »


Article 27


L'alinéa 1 de l'article 27 est modifié comme suit :
« Pour que la demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger. »


1.2.3. Contributions
Article 41


Le paragraphe 1 de l'article 41 est modifié comme suit :
« Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus d'affilier leurs salariés visés au 1.2.1 de la présente annexe au régime d'assurance chômage.
Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable, ils sont tenus d'adresser un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :
― du nom de l'employeur ;
― de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
― du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
― du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, d'agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à la date d'embauche de chaque salarié.
La déclaration transmise par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation. »


Article 43


L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
― soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
― soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »


Article 45


L'article 45 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »


Article 46


L'article 46 est modifié comme suit :
« § 1. Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.
§ 2. Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du paragraphe 1, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel selon les règles fixées par l'Unédic.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »


Article 47


L'article 47 est modifié comme suit :
« § 1. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
§ 2. Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article 45 du présent chapitre sont passibles de majorations de retard.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Il est appliqué :
― une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;
― des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète. »


Article 48


L'article 48 est modifié comme suit :
« Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours. »


Article 49


L'article 49 est modifié comme suit :
« § 1. Remise des contributions.
Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée lorsqu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage.
Une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire peut être accordée lorsqu'un paiement partiel sur une période donnée est de nature à mieux préserver les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
Des délais de paiement peuvent être consentis sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.
§ 2. Remise des majorations de retard.
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 47, paragraphe 2, du présent chapitre et des sanctions prévues aux articles 46, paragraphe 2, du présent chapitre et 52 peut être consentie aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les majorations de retard prévues à l'article 47, paragraphe 2, du présent chapitre et les sanctions prévues aux articles 46, paragraphe 2, du présent chapitre et 52, dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises d'office.
§ 3. Prescriptions.
a) La mise en demeure visée à l'article 48 du présent chapitre ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.
b) La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées. »


Chapitre II
Affiliation facultative
2.1. Affiliation facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs concernés
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application
territorial du régime d'assurance chômage


Les employeurs dont la nature juridique leur permettrait, en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage peuvent faire participer à ce régime les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les intéressés :
― ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable ;
― ne bénéficient pas d'une telle couverture au titre du point 1.2.1 du chapitre Ier de la présente annexe.
Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent également faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale.


2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ
d'application territorial du régime d'assurance chômage


Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage, visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.
Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


2.1.2. Prestations
Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Lors de la recherche des conditions d'affiliation :
― les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation, soit :
― 365 jours ;
― 730 jours ;
― 1 094 jours ;
― le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. »


Article 4


L'article 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. »
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général ;
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. »
f) Sans changement par rapport au règlement général.


Articles 5 et 6


Les articles 5 et 6 sont supprimés.


Article 11


L'article 11 est modifié comme suit :
« § 1. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
― des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;
― de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 9, paragraphe 3, les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 a de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans ou plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c de la présente rubrique et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
§ 2. Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.
§ 3. Le paragraphe 3 de l'article 11 est sans changement par rapport au règlement général. »


Article 12


L'article 12 est modifié comme suit :
« Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément aux articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 11, paragraphe 1 b et c, de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours. »


Article 13


L'article 13 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
― des contributions versées au titre des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
― par un cœfficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »


Article 14


L'article 14 est modifié comme suit :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 13 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue. »


Article 27


L'article 27, alinéa 2, est modifié comme suit :
« Pour que la demande d'allocations soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger. »


2.1.3. Contributions
Article 41


L'article 41 est modifié comme suit :
« § 1. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
Ils doivent accompagner leur demande :
― de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
― de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
― de l'engagement d'observer les dispositions de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, du règlement général, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
L'affiliation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »
§ 2. Le paragraphe 2 est supprimé.
§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 43


L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
― soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
― soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »


Article 45


L'article 45 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »


Article 46


L'article 46 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


Article 47


L'article 47 est modifié comme suit :
« § 1. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
§ 2. En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1. des obligations énumérées aux articles 41 à 47, paragraphe 1, de la présente partie, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage cesseront de s'appliquer.
Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre II de la présente annexe. »


Articles 50 à 53


Les articles 50 à 53 sont supprimés.


2.2. Compagnies maritimes étrangères
2.2.1. Employeurs et salariés concernés


Les compagnies qui embarquent sur des navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse des marins ressortissants de ces Etats qui, pendant la durée de leur navigation :
― sont inscrits à un quartier maritime français ;
― et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,
peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage.
Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.2.1, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


2.2.2. Prestations


Les articles 1er, 3, 4, 6, 9, 21 et 23 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre Ier de l'annexe II audit règlement général.


2.2.3. Contributions
Article 41


L'article 41 est modifié comme suit :
« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.2.1 sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.
L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »


Article 43


L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »


Article 45


L'article 45 est modifié comme suit :
« Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 41 de la présente section. »


Article 46


L'article 46 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


Article 47


L'article 47 est modifié comme suit :
« § 1. Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
§ 2. L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.2.1 doit déposer une somme dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 41 de la présente rubrique, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.
En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.
En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues à la rubrique 2.3 du chapitre II de la présente annexe. »


2.3. Adhésion individuelle des salariés expatriés
2.3.1. Salariés concernés


Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :
― les salariés expatriés occupés par un employeur visés aux rubriques 2.1 et 2.2, à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
― les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.1 ;
― les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


2.3.2. Prestations


1° Les articles 3 à 6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2 ;
2° Pour les salariés des organismes internationaux :
― les articles 3, 5, 6, 11 à 14 et 27 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2 ;
― l'article 4 a, b, d, e et f : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2.
Le c est rédigé comme suit :
« c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »


Article 21


A l'article 21, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »


Article 25


L'article 25, paragraphe 2 a, du règlement général est modifié comme suit :
« a) De remplir la condition fixée à l'article 4 c ci-dessus visé. »


2.3.3. Contributions
Article 41


L'article 41 est modifié comme suit :
« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.
Il doit accompagner sa demande :
― d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
― de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique. »


Article 43


L'alinéa 1 de l'article 43 est modifié comme suit :
« Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. »


Article 45


L'article 45 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur ».


Article 46


L'article 46 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »


Article 47


L'article 47 est modifié comme suit :
« § 1. Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
§ 2. La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée. »


Chapitre III
Travailleurs frontaliers
3.1. Salariés concernés


Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
― leur résidence est située en France, où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
― ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention.


3.2. Prestations


Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1, est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le projet personnalisé d'accès à l'emploi et les modalités de versement des allocations.
Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.


A N N E X E X
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU
6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Artistes du spectacle


Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail, et notamment les articles L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leurs parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail, engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code. »


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :
« § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'article 10, paragraphe 1.
Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.
Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement général est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail.
§ 3. Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée les périodes :
― de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
― d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1 ou à l'article 10, paragraphe 1. »


Article 4


L'article 4, alinéas c, e et g, est modifié comme suit :
« c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
g) Cet alinéa est supprimé.


Article 5


L'article 5 est supprimé.


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :
« Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10, paragraphe 1.
Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3, paragraphe 1, ou 10, paragraphe 1.
La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour les artistes âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.
Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite des deux tiers du nombre d'heures de formation visée au premier alinéa ci-dessus. »


Article 10


L'article 10, paragraphes 1, 2 (b) et 3, est modifié comme suit :
« § 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits ;
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la fin du contrat de travail (1).
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail (2).
La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62.

(1) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 24 heures. (2) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 22 heures. »



« § 2. b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. »
§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est supprimé.


Article 12


L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
« § 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation ;
― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »


Article 13


L'article 13 est supprimé.


Article 17


L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.


Article 21


L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 59 du règlement général et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »


Article 22


L'article 22 est modifié comme suit :
« § 2.Le deuxième alinéa de l'article 22 paragraphe 2 est complété par le texte suivant :
Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois. »
§ 4. Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé.
§ 5. Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.


Article 23


L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33


(3) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (4) Salaire de référence prévu à l'article 21. (5) Nombre d'heures exigé sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10, paragraphe 1 b). (6) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. (7) Nombre d'heures travaillées. »



Article 24


L'article 24 est supprimé.


Article 25


L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,53 € (valeur au 1er juillet 2010). »


Article 26


Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :
« § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. »


Article 27


L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
« Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (8).
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

(8) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. »



Article 28


L'article 28 est modifié comme suit :
« L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la revalorisation.
L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou du bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année. »


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :
« § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 138 du 16/06/2011 texte numéro 33



Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation. »
§ 2. Au deuxième alinéa, les mots : « par le salaire journalier de référence » sont remplacés par les mots : « par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ».
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.


Article 31


L'alinéa 1 de l'article 31 est modifié comme suit :
« Les délais déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »


Article 32


A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1. En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »


Article 35


A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
« Le Centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe. »
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.


Article 39


L'article 39 est supprimé.


Article 40


L'article 40 est supprimé.


Article 41


L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
« En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3. »


Article 42


L'article 42 est supprimé.


Article 43


L'article 43 est supprimé.


Article 44


L'article 44 est supprimé.


Article 45


L'article 45 est supprimé.


Article 46


L'article 46 est supprimé.


Article 56


L'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, est modifié comme suit :
« § 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4, sont tenus de s'affilier au Centre de recouvrement national, géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. »
« § 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.
Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. »


Article 59


Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :
« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
― les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


Article 60


L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
« Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contribution.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5,40%, réparti à raison de 3,50% à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »


Article 61


L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »


Article 62


Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :
L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. »
L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées par chaque établissement au Centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail. »


Article 69


L'article 69, paragraphe 1 c), est ainsi rédigé :
« c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphes 3, 62, 63, 67 et 74, aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. »


Article 75


L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : « Titre VIII. ― Entrée en vigueur ».


Article 77


Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
« La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007. »


A N N E X E X I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant
obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un CIF


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-25, R. 6322-20 et D. 6322-21 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres Ier et II.


Chapitre Ier
Les prestations


1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
2. Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.


Chapitre 2
Affiliation. ― Ressources


1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (article L. 6322-36 du code du travail).
2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
Pour l'application de l'article 43 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des quatre derniers mois ou des huit derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au deuxième alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.


A N N E X E X I I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Définition de l'assiette spécifique des contributions
des employeurs et des salariés pour certaines professions


Considérant que l'article 43 du règlement général prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 43 du règlement général conduit, pour certaines catégories de salariés :
― soit à retenir une base forfaitaire (chapitre Ier) ;
― soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre II) ;
Constatant qu'en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement général, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.


Chapitre Ier
Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire
au regard de la sécurité sociale


Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est notamment ainsi pour :
― les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
― les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
― les formateurs occasionnels ;
― les vendeurs à domicile à temps choisi ;
― les porteurs de presse ;
― le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).


Chapitre II
Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire
spécifique pour frais professionnels : les journalistes


Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 43 du règlement général est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

Source : DILA, 16/06/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1115737A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0138 du 16 juin 2011

Date : 16/06/2011

Statut : En vigueur