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Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi

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Article  1


Une allocation transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 10 novembre 2010 ;
2° Avoir atteint au moins l'âge de 60 ans à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage ;
3° Ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Justifier de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage.
Pour déterminer la date d'extinction des droits à l'allocation d'assurance chômage mentionnée aux 2° et 4°, sont pris en compte les droits restants au demandeur d'emploi à la date du 10 novembre 2010.
Pour bénéficier de l'allocation, le demandeur doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures au plafond correspondant à 48 fois le montant de l'allocation transitoire de solidarité pour une personne seule et 69 fois le même montant pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.


Article  2


L'allocation transitoire de solidarité garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 33,18 euros.
Le montant journalier maximal de l'allocation est révisé par décret une fois par an en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique et social annexé au projet de la loi de finances de l'année.
Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire de solidarité à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l'article 1er, l'allocation est versée à taux plein.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation transitoire à taux plein, excède le plafond mentionné à l'article 1er, une allocation différentielle est versée, permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
Néanmoins, si les ressources personnelles du bénéficiaire n'atteignent pas le montant de l'allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Ne sont pas pris en compte, dans les ressources personnelles du bénéficiaire, les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.
L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.


Article  3


L'allocation transitoire de solidarité peut compléter l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer un total de ressources égal au montant de l'allocation transitoire de solidarité aux demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 10 novembre 2010 ;
2° Avoir atteint au moins l'âge de 60 ans ;
3° Avoir des droits à l'allocation d'assurance chômage restant à la date du 10 novembre 2010 et prenant fin après l'âge de 60 ans ;
4° Justifier de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein ;
5° Ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant des ressources prises en considération ne comprend pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.


Article  4


L'allocation transitoire de solidarité prend la forme, pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un complément s'ajoutant, le cas échéant, aux autres revenus de l'allocataire en vue de lui assurer un total de revenus égal à celui prévu à l'article 2.
Le complément ainsi calculé est versé au plus tard lors du versement du mois suivant celui du premier versement de l'allocation.


Article  5


Les allocataires bénéficient de l'allocation transitoire de solidarité jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
L'allocation est versée mensuellement à terme échu.


Article  6


L'allocation transitoire de solidarité est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.
La demande de paiement de l'allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2014.


Article  7


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 03/11/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1127577D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0255 du 3 novembre 2011

Date : 03/11/2011

Statut : En vigueur

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