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Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage

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Article  1


L'article R. 6241-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6241-3.-L'arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionné à l'article L. 6241-10 est publié au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. Il comporte la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus pour l'année suivante.


« Art. R. 6241-3-1.-Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des formations dispensées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, comportant l'indication du coût de la formation fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 6232-1. »


Article  2


L'article R. 6241-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6241-4.-La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
« La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus. »


Article  3


I. - A l'article R. 6241-5 du même code, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 15 juillet ».
II. - A l'article R. 6241-6 du même code, les mots : « 1er août » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».


Article  4


A l'article R. 6241-7 du même code, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « et subventions effectuées » et les mots : « en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et ».


Article  5


L'article R. 6241-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6241-10.-Les frais de stage organisés en milieu professionnel mentionnés au 3° de l'article L. 6241-8-1 peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d'apprentissage. »


Article  6


L'article R. 6241-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6241-22.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :
« 1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;
« 2° Catégorie B : niveaux I et II. »


Article  7


L'article R. 6241-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° Le 3° est abrogé.


Article  8


A l'article R. 6241-24 du même code, la phrase : « Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. » est supprimée.


Article  9


I.-Les articles R. 6241-25 et R. 6241-26 du même code deviennent respectivement les articles R. 6241-27 et R. 6241-28.
II.-Après l'article R. 6241-24 du même code, il est rétabli des articles R. 6241-25 et R. 6241-26 ainsi rédigés :


« Art. R. 6241-25.-Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage sont, sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241-2 et L. 6241-8, dispensés de l'obligation de respecter la répartition par niveau de formation prévue à l'article R. 6241-22, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 415 euros.


« Art. R. 6241-26.-Le total des dépenses mentionnées à l'article L. 6241-10 ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû après acquittement des fractions réservées au développement de l'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2. »
III.-A l'article R. 6241-27 du même code, les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ».


Article  10


Les dispositions du présent décret sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.


Article  11


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/08/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSD1414360D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0200 du 30 août 2014

Date : 30/08/2014

Statut : En vigueur

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