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Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

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Objet




Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats et du régime social des ministres du culte.
Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à la durée d'assurance, à l'âge d'ouverture des droits à retraite, à l'âge d'attribution d'une pension à taux plein pour les parents d'enfants handicapés et au champ d'application de la retraite anticipée des travailleurs handicapés ; modification des dispositions relatives à la retraite anticipée pour longue carrière et des dispositions affectées par le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à retraite et de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à l'âge d'ouverture du droit à pension et à la retraite anticipée pour longue carrière (articles 1er, 2 et 6 en son 1°) et celles actualisant divers articles du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du régime des ministres du culte et des régimes applicables aux artisans et commerçants avant 1973 pour intégrer les modifications issues de la loi précitée (articles 5 en ses 1°, 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14°, 15°, 16°, 19°, 6 en ses 3°, 5°, 7°, 8° et 9°, et 8 à l'exception du 4° de son II) s'appliquent aux pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2011 ; l'article 3, relatif à la surcote dans le régime général, les 4° et 6° de l'article 6, relatifs respectivement à la surcote et à la réversion dans le régime des travailleurs non salariés agricoles, et les dispositions du 4° du II de l'article relatives à la durée d'assurance dans les régimes précités des artisans et commerçants sont d'application immédiate ; les articles 4 et 6 (2°), relatifs à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, sont aussi d'application immédiate ; l'article 7, qui précise les conditions du maintien à 65 ans de l'attribution du taux plein pour les parents d'enfants handicapés, produira ses effets à partir du 1er juillet 2016 ; l'article 9, qui porte la durée d'assurance requise pour le taux plein à 165 trimestres, est applicable aux générations 1953 et 1954 ; l'article 10 qui tire les conséquences de l'article 87 de la loi sur l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est d'application immédiate.
Notice : le présent décret précise tout d'abord les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à l'âge d'ouverture des droits à retraite, au maintien à 65 ans de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein pour les parents d'enfants handicapés et au champ d'application de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, étendue à tous les assurés auxquels la qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail a été reconnue.
Il modifie par ailleurs le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière. D'une part, il introduit un nouvel âge de départ en retraite anticipée à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et qui ont commencé leur activité professionnelle avant 18 ans ; d'autre part, il augmente progressivement l'âge d'accès à cette retraite anticipée.
Il actualise enfin les articles du code de la sécurité sociale et ducode rural et de la pêche maritime qui se réfèrent à l'âge d'ouverture du droit à retraite ou à celui d'attribution d'une pension à taux plein. Ainsi, l'âge des ascendants d'un allocataire pour qu'ils soient considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant est relevé de même que l'âge des bénéficiaires de l'allocation de logement résidant dans un ensemble doté de services collectifs permettant de bénéficier de loyers plafonds spécifiques ; toutefois, les modalités spécifiques de prise en compte des ressources des personnes à la charge des titulaires de l'allocation de logement ou de l'allocation de solidarité des personnes âgées continueront à s'appliquer dès le 65e anniversaire de ces personnes dès lors qu'elle sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il tire les conséquences de l'article 87 de la loi sur l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Les modalités de calcul de l'âge d'entrée dans le dispositif (60 ans moins un tiers de la durée de travail) figurent désormais dans la loi, tandis que les dispositions concernant les modalités d'appréciation de cette durée de travail sont conservées à l'identique.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Article  1


Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant l'article D. 161-2-2, un article D. 161-2-1-9 ainsi rédigé :
« Art.D. 161-2-1-9.-L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :
« 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
« 3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1952 ;
« 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1953 ;
« 5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1954 ;
« 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1955 ;
« 7° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. »


Article  2


I. ― Les dispositions de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et le I de l'article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :
« I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
« III. ― Pour les assurés nés en 1952 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
« IV. ― Pour les assurés nés en 1953 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« V. ― Pour les assurés nés en 1954 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« VI. ― Pour les assurés nés en 1955 :
« 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« VII. ― Pour les assurés nés en 1956 :
« 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 :
« 1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« IX. ― Pour les assurés nés en 1958 :
« 1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« X. ― Pour les assurés nés en 1959 :
« 1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
« 1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ».
II. ― L'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 susvisé sont ainsi modifiés :
1° Les mots : « seize ou dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « seize, dix-sept, ou dix-huit ans » ;
2° Les mots : « seizième ou dix-septième » sont remplacés par les mots : « seizième, dix-septième ou dix-huitième ».
III. ― Aux articles D. 643-8 et D. 723-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « avant l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 ».


Article  3


L'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le soixantième anniversaire de l'assuré » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « du soixantième anniversaire ou du soixantième-cinq anniversaire de l'assuré » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans » et les mots : « est survenu cet anniversaire » sont remplacés par les mots : « cet âge a été atteint ».


Article  4


I. ― L'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, après les mots : « alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 », sont ajoutés les mots : « ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail » ;
2° Au II, après les mots : « alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article », sont ajoutés les mots : « ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail ».
II. ― La première phrase du second alinéa de l'article D. 351-1-6 du même code est complété par les mots : « ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail ».


Article  5


Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° A l'article D. 161-5-1, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 » ;
2° A l'article D. 172-16, les mots : « était âgé de moins de soixante ans » sont remplacés par les mots : « avait un âge inférieur à celui prévu par l'article L. 161-17-2 » ;
3° A l'article D. 172-17 et au premier alinéa de l'article D. 172-18, les mots : « était âgé de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 » ;
4° Aux articles D. 241-5, D. 357-2 et D. 357-14, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article D. 342-3, les mots : « liquidée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « liquidée à l'âge prévu par les 1°,1° bis,1° ter de l'article L. 351-8 et aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 » ;
6° Aux articles D. 357-3 et D. 357-4, les mots : « l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 » ;
7° Au deuxième alinéa des articles D. 357-4 et D. 634-10, au troisième alinéa de l'article D. 712-11, au dernier alinéa de l'article D. 712-18 et au premier alinéa de l'article D. 712-19, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;
8° A l'article D. 357-8 et au premier alinéa de l'article D. 634-13-1, les mots : « entre soixante et soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années » ;
9° A l'article D. 382-32, les mots : « fixé à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article D. 542-4, les mots : «, âgés d'au moins soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans » ;
11° Au troisième alinéa de l'article D. 542-4, les mots : « âgés d'au moins soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 742-17-1, les mots : « âgés d'au moins soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;
13° Au troisième alinéa de l'article D. 542-11 et au 2° de l'article D. 831-2-1, les mots : « âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « ou dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées » ;
14° Au premier alinéa de l'article D. 634-5, les mots : « âgé de plus de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis,1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » ;
15° Au premier alinéa de l'article D. 634-10, les mots : « leur soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 » ;
16° Aux articles D. 712-22 et D. 713-9, les mots : « âgés de plus de soixante ans» sont remplacés par les mots : « ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 » ;
17° Au 1° de l'article D. 755-15, les mots : « âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées » ;
18° Au deuxième alinéa de l'article D. 755-18, les mots : « âgé de soixante à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 » ;
19° Au premier alinéa de l'article D. 815-7, les mots : « étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « étaient soit d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées. »


Article  6


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 732-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres. »
b) Les 1°,2° et 3° sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale », les mots : « seize ou dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « seize, dix-sept, ou dix-huit ans » et les mots : « seizième ou dix-septième » sont remplacés par les mots : « seizième, dix-septième ou dix-huitième » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 732-41, après les mots : « à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail » ;
3° L'article D. 732-42 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, les mots : « après le soixantième anniversaire de l'assuré » sont remplacés par les mots : « au-delà de l'âge prévu par l'article L. 732-18 » ;
b) Au douzième alinéa, les mots : « postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré » sont remplacés par les mots : « au-delà de l'âge fixé à l'article L. 732-18 » ;
c) Au quatorzième alinéa, les mots : « du soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article L. 732-18 » et les mots : « est survenu cet anniversaire » sont remplacés par les mots : « cet âge a été atteint ».
4° Au premier alinéa de l'article D. 732-58, les mots : « au soixantième anniversaire de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 » ;
5° Au onzième alinéa de l'article D. 732-89, les mots : « de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il » ;
6° A l'article D. 732-95, les mots : « applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 353-3 du code de la sécurité sociale » ;
7° A l'article D. 732-96, les mots : « son soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu à l'article L. 732-25 » ;
8° Au premier alinéa de l'article D. 732-98, les mots : « doit être âgé de moins de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25 » ;
9° Au dernier alinéa de l'article D. 732-100-3, les mots : « de son soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25 ».


Article  7


En application du III des articles 20 et 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui :
― soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ;
― soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.


Article  8


I. ― L'article 2 du décret du 31 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « également abaissé à soixante ans au profit des assurés » sont remplacés par les mots : « celui résultant des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les assurés » ;
2° Au II, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au I ».
II. ― L'article 1er du décret du 2 octobre 1973 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au I, les mots : « 160 trimestres » sont remplacés par les mots : « la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « 160 trimestres, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 » ;
4° Le IV est supprimé.


Article  9


La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.


Article  10


Le premier alinéa de l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de travail mentionnée aux troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi susvisée est ainsi déterminée : »


Article  11


Les articles 1er, 2, 3, 5 (1°, 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14°, 15°, 16°, 19°), 6 (1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9°), 7 et 8 (à l'exception du 4° du II) du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Les dispositions prévues aux 10, 11°, 13°, 17°, 18° et 19° de l'article 5 sont applicables au 1er juillet 2016.


Article  12


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.

Source : DILA, 31/12/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSS1033341D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Date : 31/12/2010

Statut : En vigueur

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