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Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil

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Article  1


Le titre II du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de l'éducation est complété par quatre articles ainsi rédigés :


« Art. R. 124-10.-Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
« 1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
« 2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.


« Art. R. 124-11.-Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.


« Art. R. 124-12.-Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal :
« 1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
« 2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.
« Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.


« Art. R. 124-13.-Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet. »


Article  2


A l'article R. 1221-26 du code du travail, après les mots : « le salarié », sont insérés les mots : « ou le stagiaire ».


Article  3


Après l'article D. 8113-3 du code du travail, il est inséré un article R. 8113-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 8113-3-1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire. »


Article  4


La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Accueil et encadrement des stagiaires


« Art. R. 8115-6. - Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
« Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.
« Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire. »


Article  5


A l'article R. 8322-2 du code du travail, après la référence : « R. 8115-4, », il est inséré la référence : « R. 8115-6 ».


Article  6


Les dispositions des articles R. 124-10 à R. 124-13 du code de l'éducation sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.


Article  7


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETST1516016D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0250 du 28 octobre 2015

Date : 28/10/2015

Statut : En vigueur

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