Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Le service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat » est rattaché conjointement au directeur général du Trésor et au directeur général des finances publiques.


Article  2


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat a pour missions :
1° D'identifier, avec les services de l'Etat, leurs actifs immatériels stratégiques ;
2° De proposer au Gouvernement les orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat, en tenant compte des enjeux propres à l'ouverture des données publiques et sous réserve des compétences de la mission « Etalab » ;
3° De coordonner la mise en œuvre des orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat mentionnées au 2° du I du présent article et d'assister les services de l'Etat dans l'élaboration et la conduite de leur stratégie de gestion et de valorisation des actifs immatériels sous réserve d'attributions spécifiques définies par ailleurs ;
4° D'assurer la mise en œuvre de services mutualisés de gestion d'actifs immatériels ;
5° De proposer des actions de formation et de veiller à la diffusion de bonnes pratiques ;
6° De favoriser les échanges et la mutualisation de bonnes pratiques entre les services de l'Etat en ce qui concerne le financement par le mécénat de projets d'intérêt général, et d'apporter aux services de l'Etat une assistance stratégique et méthodologique à la mise en place des démarches de mécénat et de partenariat ;
7° De participer, en liaison avec les autres administrations concernées, à l'élaboration et au suivi des règles de comptabilité publique relatives aux actifs immatériels.
II. - L'agence peut exercer les missions mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 7° du I du présent article pour le compte d'établissements publics ou d'autres personnes publiques.


Article  3


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat est chargée de la gestion des portefeuilles de marques des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 2 du décret du 7 mai 2015 susvisé ainsi que de celles des administrations militaires et des forces armées.
Les administrations mentionnées au premier alinéa saisissent l'agence de tout projet de dépôt de marque.
L'agence assure pour ces administrations les prestations suivantes :
1° Elle émet un avis sur la pertinence et la validité du dépôt de marque envisagé et formule des recommandations de protection ; elle procède, en leur nom et pour leur compte, à l'ensemble des formalités nécessaires à l'enregistrement des marques, en France comme à l'étranger, et aux formalités d'inscription relatives aux marques ;
2° Elle les informe des échéances de renouvellement des marques et, dans le cas où elles souhaitent les renouveler, procède, en leur nom et pour leur compte, aux formalités correspondantes ;
3° Elle assure la veille des dépôts de marque postérieurs susceptibles de porter atteinte aux marques qu'elles ont déposées et émet à leur attention des recommandations motivées sur les actions à mener en cas d'atteinte aux marques ;
4° Elle engage, avec leur accord, toute action précontentieuse utile à la protection des marques, notamment la procédure d'opposition à l'enregistrement de marques postérieures leur portant atteinte.
II. - L'agence réalise les prestations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article y compris lorsque les marques sont détenues en copropriété avec une ou plusieurs personnes autres que l'Etat, à condition que l'Etat ait été constitué comme mandataire commun au sens de l'article R. 712-2 du code de la propriété intellectuelle ou comme représentant commun au sens du règlement (CE) de la Commission du 13 décembre 1995 susvisé.
III. - Pour l'accomplissement des démarches et actions mentionnées au I du présent article, l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat peut recourir, en tant que de besoin et après accord des administrations concernées, aux services d'un prestataire.
Les redevances dues aux offices d'enregistrement des marques et les frais externes pouvant être occasionnés par les prestations mentionnées au I du présent article sont acquittés par l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat, qui en obtient le remboursement auprès des administrations concernées.
IV. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat peut exercer les missions mentionnées au I du présent article à la demande et pour le compte des autres services de l'Etat n'entrant pas dans le champ du premier alinéa du I. Les modalités d'exercice de ces missions sont définies par des délégations de gestion prises en application du décret du 14 octobre 2004 susvisé.
V. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat formule toute proposition de nature à améliorer la gestion des marques des établissements publics de l'Etat et fournit à ces derniers, à leur demande, un appui méthodologique à la gestion de leur portefeuille de marques.


Article  4


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat contribue à la gestion des noms de domaine de l'internet de l'Etat par les prestations de services suivantes :
1° Elle peut analyser, à la demande du service d'information du Gouvernement ou de tout autre service de l'Etat, préalablement à la réservation d'un nom de domaine en vue d'une exploitation, si le nom envisagé est susceptible de porter atteinte à des droits antérieurs et formule des recommandations de protection ;
2° Elle peut effectuer des prestations de veille à la demande et pour le compte des services de l'Etat ;
3° Elle peut mettre en œuvre les procédures précontentieuses nécessaires à la protection de leurs noms de domaine.
II. - Les frais externes pouvant être occasionnés par les prestations mentionnées au I du présent article sont soumis à l'accord préalable des services intéressés. Ces frais sont acquittés par l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat, qui en obtient le remboursement auprès d'eux.


Article  5


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat est dirigée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint. Le directeur général a rang de chef de service.
II. - L'agence comprend, outre des services communs, des pôles responsables de missions d'expertise juridique, de valorisation et de gestion d'actifs immatériels.


Article  6


La seconde phrase de l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé est supprimée.


Article  7


Les dispositions du I au III de l'article 3 entrent en vigueur le 1er novembre 2015.
Toutefois, lorsqu'une administration civile ou militaire de l'Etat a confié la gestion d'une ou plusieurs de ses marques à un prestataire extérieur dans le cadre d'un contrat en cours à cette date, les dispositions du I au III de l'article 3 ne s'appliquent aux marques concernées qu'à compter de l'expiration dudit contrat.


Article  8


Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 25/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FCPP1508609D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0145 du 25 juin 2015

Date : 25/06/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée