Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


I. - Un prêt ou une partie de celui-ci, ou un contrat financier mentionné au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou une partie de celui-ci, ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 1er janvier 2014 ne peut bénéficier d'une aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d'effet retenue par les parties à l'accord.
II. - Pour qu'un prêt ou un contrat financier éligible au fonds de soutien bénéficie d'une aide, les éventuels prêts ou contrats financiers mis en place dans le cadre de sa renégociation doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les factures relatives aux prestations d'aide à la gestion de l'encours de dette structurée émises avant le 31 décembre 2013 ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
IV. - Lorsqu'un emprunt ou un contrat financier éligible à l'intervention du fonds de soutien a fait l'objet après le 31 décembre 2013 d'un transfert à une collectivité ou à un établissement public, lui-même éligible à ladite intervention :


- le droit à déposer un dossier de demande d'aide auprès du fonds de soutien est réputé transféré à la collectivité ou à l'établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt ou le contrat financier ;
- le calcul du taux de référence, défini à l'article 3, est réalisé à partir des données propres au titulaire du prêt ou du contrat au 31 décembre 2013.


Article  2


I. - Pour chaque prêt ou contrat financier éligible à l'aide du fonds de soutien, la décision d'attribution d'aide est notifiée au demandeur, comme :
a) Un taux de prise en charge, soit de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, soit de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat financier concerné (dénommées ci-après « IRA » dans l'un et l'autre cas) ;
b) Et, selon le cas :
i) Pour les prêts ou les contrats financiers ou leurs fractions ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 28 février 2015 ou au dépôt de la demande d'aide, un montant d'aide égal au produit du taux de prise en charge par la valeur de l'IRA mentionnée dans l'accord de remboursement anticipé du prêt ou de la résiliation anticipée du contrat financier ;
ii) Pour les prêts ou les contrats financiers ou leurs fractions ne remplissant pas la condition du i, un montant maximal d'aide égal à la multiplication du taux de prise en charge par la valeur de l'IRA au 28 février 2015. Si cette date est une date d'échéance, on considère le prêt ou contrat financier avant tombée de l'échéance.
II. - Le taux de prise en charge mentionné au I a) résulte de l'addition :


- d'un taux principal, qui dépend du ratio de l'IRA rapportée au capital restant dû (IRA/CRD) à la date du 28 février 2015 (ou, pour le cas de prêts ou contrats financiers dont une fraction au moins remplit la condition du i du b du I, du ratio de la somme des IRA citées aux i et ii du b du I rapportée à la somme des capitaux remboursés dans le cadre du i du b du I et du capital restant dû au 28 février 2015), et du taux de référence (TR), propre à la collectivité ou à l'établissement public, calculé à partir des valeurs des indicateurs financiers spécifiés à l'article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé ;
- d'une éventuelle majoration du taux fixée dans les conditions prévues par le I bis de l'article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé.


III. - Le taux de référence (TR) est compris entre 0 et 22,5 %.
a) Il est calculé à partir des 4 premiers critères cités à l'article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé. Ces critères sont détaillés en annexe 1 pour chaque catégorie de requérant éligible et reposent, sauf disposition spécifique en annexe 1, sur les données des comptes administratifs 2013 et les données en vigueur au 1er janvier 2014 et ont pour périmètre le budget principal et l'ensemble des budgets annexes. Les coefficients de pondération applicables sont respectivement de 10 %, 35 %, 15 % et 40 % pour les critères cités aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 5 du décret précité.
b) Pour chaque requérant éligible, la notation attribuée à chaque indicateur correspondant aux critères susmentionnés est fixée par référence à un barème établi à partir d'une évaluation des valeurs de ce critère pour un échantillon représentatif des collectivités et établissements éligibles appartenant à la même catégorie de collectivités. Les barèmes applicables à chaque catégorie de collectivités ou d'établissements figurent en annexe 2.
c) La somme des notations obtenues pour chaque critère pondéré des coefficients attribués à chacun d'eux constitue le taux de référence susmentionné.
d) Pour les requérants éligibles pour lesquels un des critères n'est pas applicable, le coefficient de pondération correspondant est par convention égal à zéro, le coefficient qui aurait, autrement, été applicable étant redistribué proportionnellement à leur part relative sur les seuls critères effectivement applicables.
IV. - Au cas où des éléments cités aux I, II et III ci-dessus ne seraient pas à la disposition du service à compétence nationale institué par le décret du 16 juillet 2014 susvisé, celui-ci s'adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie afin qu'il en fasse la demande à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public demandeur. La non-communication de ces éléments dans un délai d'un mois constitue un motif de rejet de l'aide.
V. - Le taux principal est déterminé comme suit :


- pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est inférieur à 30 %, il est égal au taux de référence ;
- pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est compris entre 30 % et 90 %, il est égal à :


TR + 18,75 % × [(IRA/CRD) - 30 %]


- pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est supérieur à 90 %, il est égal à :


80 % - [(68,75 % - TR) × [90 %/(IRA/CRD)]]
VI. - Pour la mise en œuvre du I bis de l'article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé, la majoration du taux applicable à un prêt ou à un contrat financier est plafonnée à 5 points de pourcentage. Le montant maximal des crédits du fonds mobilisables à cette fin est de 100 millions d'euros. Outre l'impact du remboursement anticipé du prêt sur la situation financière de la collectivité ou de l'établissement, il peut être tenu compte pour en fixer le niveau d'une dégradation particulière de l'IRA constatée postérieurement au 28 février 2015.


Article  3


I. - Pour un prêt ou un contrat financier ayant fait l'objet d'une décision d'attribution d'aide acceptée par le bénéficiaire conformément aux dispositions du V de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé et d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé total, une aide est octroyée à la date d'effet d'un remboursement anticipé ou d'une résiliation anticipée. Le montant de l'aide octroyée à ce titre, qui, dans le cas cité au ii du b du I de l'article 2, ne peut être supérieur au montant maximal d'aide, déduction faite des éventuelles autres aides octroyées au titre de l'application des dispositions du présent article ou de l'article 4, est le produit du taux de prise en charge cité au a du I de l'article 2 par l'IRA mentionnée dans l'accord de remboursement anticipé du prêt ou de résiliation anticipée du contrat financier.
II. - Sauf application du dispositif de versement dérogatoire prévu au II de l'article 7 du décret précité, le versement de l'aide octroyée, augmentée, le cas échéant, des aides octroyées mais non encore versées au titre de l'article 4, est réparti par fractions annuelles égales jusqu'en 2028 inclus.


Article  4


I. - Une fraction des intérêts payés au titre de la période courue entre la date du dépôt de la demande et la date d'effet d'un remboursement ou d'une résiliation anticipée au titre des emprunts ayant fait l'objet d'une demande d'aide est prise en charge par le fonds de soutien dans la double limite, pour chaque année courue :


- de la fraction des intérêts versés au-delà du taux de l'usure, défini aux articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L. 313-3 du code de la consommation, en vigueur à la date de signature du prêt ou du contrat éligible ;
- de 1/14 du montant cité au i du b du I de l'article 2 et diminué, si une partie du prêt ou du contrat financier a déjà fait l'objet d'un remboursement ou d'une résiliation anticipée, du versement annuel qui lui est attaché au sens du II de l'article 3.


Cette disposition n'est pas applicable si les modalités de fixation des intérêts ont été modifiées par avenant signé après le 31 décembre 2013.
II. - Selon les dispositions inscrites dans la transaction, la collectivité ou l'établissement éligible fait connaître au service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé au plus tard au moment où il adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie le dossier complémentaire mentionné au V de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé son intention, qui ne peut être présumée, de bénéficier après octroi définitif de l'aide des dispositions de l'article 6 du décret précité.
III. - Un avenant à la convention prévue au 2° du I de l'article 3 du décret du 29 avril 2014 susvisé intervient lorsque le requérant ayant auparavant bénéficié des dispositions du I de l'article 6 du décret précité fait connaître sa décision de procéder au remboursement ou à la résiliation anticipée du prêt ou du contrat.
IV. - Le versement de l'aide due en application des dispositions du I ou du II est suspendu à la production par la collectivité ou l'établissement bénéficiaire d'une facture acquittée, établie par le prêteur, de l'échéance faisant l'objet d'une éventuelle prise en charge.


Article  5


La pertinence des valeurs d'IRA retenues pour l'application des dispositions des articles 2 et 3 est contrôlée par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé. Celui-ci peut à la demande commune des parties à la transaction retenir comme valeur de référence de l'IRA toute valeur convenue entre elles, quelle que soit son appellation, dès lors qu'elle constitue une évaluation pertinente de l'IRA. Pour l'application des articles 2 et 3, la date de référence pour le contrôle des valeurs de l'IRA et du CRD associé est celle à laquelle les conditions financières du remboursement anticipé ont été définitivement fixées entre le prêteur et l'emprunteur. Ni les éventuels arriérés de paiement ni les avenants du contrat de prêt ou du contrat financier signés postérieurement au 31 décembre 2013 ne peuvent être pris en compte dans ce calcul.


Article  6


I. - Le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé instruit, sur délégation des ministres compétents, les dossiers de demande d'aide soumis par les collectivités et établissements éligibles au représentant de l'Etat dans leur département ou leur collectivité d'outre-mer de ressort, ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dispositions de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, du décret du 29 avril 2014 susvisé et du présent arrêté.
II. - Aux différents stades de l'instruction il procède à la vérification des données nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des demandes et au calcul des aides et identifie, le cas échéant, les demandes complémentaires d'information nécessaires.
III. - Pour l'élaboration de la convention prévue au 2° du I de l'article 3 du décret du 29 avril 2014 susvisé et, le cas échéant, de l'avenant prévu au III de l'article 4, le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé notifie aux parties signataires le montant définitif de l'aide attribuée, calculée selon les règles des articles 3 et 4 ainsi que son calendrier de versement.
IV. - Pour l'octroi périodique des aides versées aux bénéficiaires ayant conclu avec le représentant de l'Etat une convention prévoyant l'application des dispositions du I de l'article 6 du décret du 29 avril 2014 susvisé, le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé fait connaître aux parties signataires à la convention ainsi qu'à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime chargé du versement des aides le montant octroyé, calculé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire au titre des obligations mentionnées au IV de l'article 4.
V. - Pour le bon accomplissement par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé de la mission mentionnée au II, la collectivité ou l'établissement requérant le bénéfice de l'aide du fonds de soutien a l'obligation de communiquer dans les sept jours ouvrés suivant leur signature au représentant de l'Etat, pour transmission au service à compétence nationale précité :


- tout avenant ou modification portant sur le contrat financier ou le prêt pour lequel le bénéfice de l'aide est sollicité, y compris s'il prend effet postérieurement à l'attribution définitive de l'aide ;
- tous contrats et pièces annexes participant du dispositif de renégociation d'un prêt ou d'un contrat éligible.


Le non-respect de cette obligation peut entraîner la nullité, le cas échéant d'effet rétroactif, de la décision d'attribution de l'aide.


Article  7


Le service à compétence nationale précité peut suspendre les attributions d'aide par le fonds de soutien lorsque l'évolution des marchés financiers remet en cause l'adéquation des attributions d'aides à la situation des bénéficiaires. Dans ce cas, il soumet pour avis au Comité national d'orientation et de suivi instauré par l'article 10 du décret du 29 avril 2014 susvisé une nouvelle doctrine d'emploi du fonds de soutien dans un délai maximal d'un mois, sur la base de laquelle sera le cas échéant modifié le présent arrêté.


Article  8


L'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 2 est ainsi complété : « 3° Les contrats et pièces annexes organisant la renégociation du prêt ou du contrat faisant l'objet de l'intervention du fonds de soutien, ainsi que toutes les pièces faisant apparaître, avec la date à laquelle elle a été calculée, l'indemnité de remboursement anticipée ou l'indemnité de résiliation anticipée selon le cas. »
II. - A l'article 3, les mots : « Le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé “Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque” ».
III. - L'article 4 est ainsi complété : « suite à l'envoi par le SCN de la décision d'attribution d'aide au titre de la prise en charge des prestations d'accompagnement à la gestion de l'en-cours de dette structurée, la collectivité transmet ses coordonnées bancaires au représentant de l'Etat dans les meilleurs délais.
« En cas de demande de prise en charge ultérieure, la collectivité veille à signaler au représentant de l'Etat tout changement de coordonnées bancaires. »


Article  9


Le directeur du service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque » est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXES
ANNEXE 1
DÉTAIL DES 4 CRITÈRES DÉTERMINANT LE TAUX DE RÉFÉRENCE


COMMUNES

Critère 1

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 2

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68). Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 3

Calculé conformément à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

Critère 4

Capital restant dû sur les emprunts éligibles au 31/12/2013 divisé par dette totale au 31/12/2013 au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

DÉPARTEMENTS

Critère 1

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale telle que définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 2

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68). Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 3

Calculé conformément à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

Critère 4

Capital restant dû sur les emprunts éligibles au 31/12/2013 divisé par dette totale au 31/12/2013 au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

RÉGIONS

Critère 1

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales. Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 2

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68). Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 3

Calculé conformément à l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales.

Critère 4

Capital restant dû sur les emprunts éligibles au 31/12/2013 divisé par dette totale au 31/12/2013 au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

GROUPEMENTS À FISCALITÉ PROPRE

Critère 1

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale définie comme la somme des populations totales des communes membres au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 2

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68). Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 3

Calculé conformément à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales.

Critère 4

Capital restant dû sur les emprunts éligibles au 31/12/2013 divisé par dette totale au 31/12/2013 au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

GROUPEMENTS SANS FISCALITÉ PROPRE

Critère 1

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale définie comme la somme, sans double compte, des populations totales légales des communes et groupements à fiscalité propre membres. Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 2

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68). Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 3

Calculé conformément à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales.

Critère 4

Capital restant dû sur les emprunts éligibles au 31/12/2013 divisé par dette totale au 31/12/2013 au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT

Critère 1

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le nombre de logements gérés (au sens de l'annexe budgétaire VI - informations sur le parc locatif, correspondant au nombre de logements locatifs en propriété diminué du nombre de logements gérés par des tiers augmenté du nombre de logements gérés pour des tiers), quotient à son tour divisé par un taux d'occupation moyen fixé par convention à 2,3 habitants. Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 2

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 777, 781, 782, 786 et 787) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 681, 682, 686 et 687). Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 3

Sans objet.

Critère 4

Capital restant dû sur les emprunts éligibles au 31/12/2013 divisé par dette totale au 31/12/2013 au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

AUTRES

Critère 1

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale de rattachement (ou, en l'absence de rattachement, la population du territoire sur lequel l'établissement exerce ses compétences) telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes et les groupements, ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3334-2 de ce même code pour les départements, à l'article L. 4332-4-1 de ce même code pour les régions (pour les bénéficiaires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et du territoire des îles Wallis et Futuna, ainsi que pour ces trois derniers, la population légale en vigueur en 2014 ou, à défaut, les informations les plus actualisées fournies par l'INSEE à l'organisme public local demandeur). Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 2

Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68). Au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.

Critère 3

Sans objet.

Critère 4

Capital restant dû sur les emprunts éligibles au 31/12/2013 divisé par dette totale au 31/12/2013 au titre des comptes des budgets principal et annexes de l'exercice 2013.


ANNEXE 2
BARÈMES APPLICABLES POUR LE CALCUL DES AIDES DU SCN
Communes


1. Dette/population :


- plus de 2 500 €/habitant : 22,5 % ;
- de 2 000 à 2 499 €/habitant : 20 % ;
- de 1 750 à 1 999 €/habitant : 17,5 % ;
- de 1 500 à 1 749 €/habitant : 15 % ;
- de 1 350 à 1 499 €/habitant : 12,5 % ;
- de 1 150 à 1 349 €/habitant : 10 % ;
- de 1 000 à 1 149 €/habitant : 7,5 % ;
- de 750 à 999 €/habitant : 5 % ;
- de 500 à 749 €/habitant : 2,5 % ;
- moins de 500 €/habitant : 0 %.


2. Dette/épargne brute :


- plus de 18 : 22,5 % ;
- de 13 à 17,99 : 20 % ;
- de 10 à 12,99 : 17,5 % ;
- de 8,5 à 9,99 : 15 % ;
- de 7,5 à 8,49 : 12,5 % ;
- de 6,5 à 7,49 : 10 % ;
- de 5,5 à 6,49 : 7,5 % ;
- de 4,5 à 5,49 : 5 % ;
- de 3 à 4,49 : 2,5 % ;
- moins de 3 : 0 %.


3. Potentiel financier/population :


- moins de 500 €/habitant : 22,5 % ;
- de 501 à 700 €/habitant : 20 % ;
- de 701 à 800 €/habitant : 17,5 % ;
- de 801 à 900 €/habitant : 15 % ;
- de 901 à 1 000 €/habitant : 12,5 % ;
- de 1 001 à 1 100 €/habitant : 10 % ;
- de 1 101 à 1 200 €/habitant : 7,5 % ;
- de 1 201 à 1 300 €/habitant : 5 % ;
- de 1 301 à 1 500 €/habitant : 2,5 % ;
- plus de 1 500 €/habitant : 0 %.


4. Dette éligible/dette :


- de 50 % à 100 % : 22,5 % ;
- de 35 % à 49,9 % : 20 % ;
- de 27,5 % à 34,9 % : 17,5 % ;
- de 22,5 % à 27,4 % : 15 % ;
- de 20 % à 22,4 % : 12,5 % ;
- de 17,5 % à 19,9 % : 10 % ;
- de 12,5 % à 17,4 % : 7,5 % ;
- de 7,5 % à 12,4 % : 5 % ;
- de 2,5 % à 7,4 % : 2,5 % ;
- moins de 2,5 % : 0 %.


Départements


1. Dette/population :


- plus de 800 €/habitant : 22,5 % ;
- de 700 à 799 €/habitant : 16,875 % ;
- de 500 à 699 €/habitant : 11,25 % ;
- de 400 à 499 €/habitant : 5,625 % ;
- moins de 400 €/habitant : 0 %.


2. Dette/épargne brute :


- plus de 8 : 22,5 % ;
- de 6 à 7,99 : 16,875 % ;
- de 5 à 5,99 : 11,25 % ;
- de 3 à 4,99 : 5,625 % ;
- moins de 3 : 0 %.


3. Potentiel financier/population :


- moins de 500 €/habitant : 22,5 % ;
- de 501 à 550 €/habitant : 16,875 % ;
- de 551 à 600 €/habitant : 11,25 % ;
- de 601 à 700 €/habitant : 5,625 % ;
- plus de 700 €/habitant : 0 %.


4. Dette éligible/dette :


- de 10 % à 100 % : 22,5 % ;
- de 7,5 % à 9,9 % : 16,875 % ;
- de 5 % à 7,4 % : 11,25 % ;
- de 3 % à 4,9 % : 5,625 % ;
- moins de 3 % : 0 %.


Régions


1. Dette/population :


- plus de 600 €/habitant : 22,5 % ;
- de 450 à 599 €/habitant : 16,875 % ;
- de 300 à 449 €/habitant : 11,25 % ;
- de 150 à 299 €/habitant : 5,625 % ;
- moins de 150 €/habitant : 0 %.


2. Dette/épargne brute :


- plus de 6,5 : 22,5 % ;
- de 5 à 6,49 : 16,875 % ;
- de 4 à 4,99 : 11,25 % ;
- de 2 à 3,99 : 5,625 % ;
- moins de 2 : 0 %.


3. Indicateur de ressources fiscales/population :


- moins de 60 €/habitant : 22,5 % ;
- de 61 à 80 €/habitant : 16,875 % ;
- de 81 à 100 €/habitant : 11,25 % ;
- de 101 à 120 €/habitant : 5,625 % ;
- plus de 120 €/habitant : 0 %.


4. Dette éligible/dette :


- de 40 % à 100 % : 22,5 % ;
- de 30 % à 39,9 % : 16,875 % ;
- de 20 % à 29,9 % : 11,25 % ;
- de 10 % à 19,9 % : 5,625 % ;
- moins de 10 % : 0 %.


Groupements à fiscalité propre


1. Dette/population :


- plus de 2 000 €/habitant : 22,5 % ;
- de 1 250 à 1 999 €/habitant : 20 % ;
- de 1 000 à 1 249 €/habitant : 17,5 % ;
- de 850 à 999 €/habitant : 15 % ;
- de 750 à 849 €/habitant : 12,5 % ;
- de 650 à 749 €/habitant : 10 % ;
- de 550 à 649 €/habitant : 7,5 % ;
- de 450 à 549 €/habitant : 5 % ;
- de 300 à 449 €/habitant : 2,5 % ;
- moins de 300 €/habitant : 0 %.


2. Dette/épargne brute :


- plus de 15 : 22,5 % ;
- de 10 à 14,99 : 20 % ;
- de 9 à 9,99 : 17,5 % ;
- de 8 à 8,99 : 15 % ;
- de 7 à 7,99 : 12,5 % ;
- de 6 à 6,99 : 10 % ;
- de 5 à 5,99 : 7,5 % ;
- de 4 à 4,99 : 5 % ;
- de 3 à 3,99 : 2,5 % ;
- moins de 3 : 0 %.


3. Potentiel fiscal/population :


- moins de 175 €/habitant : 22,5 % ;
- de 176 à 250 €/habitant : 20 % ;
- de 251 à 325 €/habitant : 17,5 % ;
- de 326 à 400 €/habitant : 15 % ;
- de 401 à 475 €/habitant : 12,5 % ;
- de 476 à 550 €/habitant : 10 % ;
- de 551 à 625 €/habitant : 7,5 % ;
- de 626 à 700 €/habitant : 5 % ;
- de 701 à 850 €/habitant : 2,5 % ;
- plus de 850 €/habitant : 0 %.


4. Dette éligible/dette :


- de 50 % à 100 % : 22,5 % ;
- de 35 % à 49,9 % : 20 % ;
- de 27,5 % à 34,9 % : 17,5 % ;
- de 22,5 % à 27,4 % : 15 % ;
- de 20 % à 22,4 % : 12,5 % ;
- de 17,5 % à 19,9 % : 10 % ;
- de 12,5 % à 17,4 % : 7,5 % ;
- de 7,5 % à 12,4 % : 5 % ;
- de 2,5 % à 7,4 % : 2,5 % ;
- moins de 2,5 % : 0 %.


Groupements sans fiscalité propre


1. Dette/population :


- plus de 700 €/habitant : 22,5 % ;
- de 400 à 699 €/habitant : 20 % ;
- de 300 à 399 €/habitant : 17,5 % ;
- de 250 à 299 €/habitant : 15 % ;
- de 200 à 249 €/habitant : 12,5 % ;
- de 150 à 199 €/habitant : 10 % ;
- de 125 à 149 €/habitant : 7,5 % ;
- de 100 à 124 €/habitant : 5 % ;
- de 75 à 99 €/habitant : 2,5 % ;
- moins de 75 €/habitant : 0 %.


2. Dette/épargne brute :


- plus de 40 : 22,5 % ;
- de 30 à 39,99 : 20 % ;
- de 15,5 à 29,99 : 17,5 % ;
- de 12,5 à 15,49 : 15 % ;
- de 10 à 12,49 : 12,5 % ;
- de 8 à 9,99 : 10 % ;
- de 6 à 7,99 : 7,5 % ;
- de 4,5 à 5,99 : 5 % ;
- de 3 à 4,49 : 2,5 % ;
- moins de 3 : 0 %.


3. Potentiel fiscal/population :
Non applicable.
4. Dette éligible/dette :


- de 50 % à 100 % : 22,5 % ;
- de 35 % à 49,9 % : 20 % ;
- de 27,5 % à 34,9 % : 17,5 % ;
- de 22,5 % à 27,4 % : 15 % ;
- de 20 % à 22,4 % : 12,5 % ;
- de 17,5 % à 19,9 % : 10 % ;
- de 12,5 % à 17,4 % : 7,5 % ;
- de 7,5 % à 12,4 % : 5 % ;
- de 2,5 % à 7,4 % : 2,5 % ;
- moins de 2,5 % : 0 %.


Offices publics de l'habitat


1. Dette/population logée :


- plus de 15 500 €/habitant : 22,5 % ;
- de 13 500 à 15 499 €/habitant : 20 % ;
- de 12 500 à 13 499 €/habitant : 17,5 % ;
- de 11 500 à 12 499 €/habitant : 15 % ;
- de 10 500 à 11 499 €/habitant : 12,5 % ;
- de 9 500 à 10 499 €/habitant : 10 % ;
- de 8 500 à 9 499 €/habitant : 7,5 % ;
- de 7 500 à 8 499 €/habitant : 5 % ;
- de 5 500 à 7 499 €/habitant : 2,5 % ;
- moins de 5 500 €/habitant : 0 %.


2. Dette/épargne brute :


- plus de 27 : 22,5 % ;
- de 24 à 26,99 : 20 % ;
- de 21 à 23,99 : 17,5 % ;
- de 18 à 20,99 : 15 % ;
- de 15 à 17,99 : 12,5 % ;
- de 12 à 14,99 : 10 % ;
- de 9 à 11,99 : 7,5 % ;
- de 6 à 8,99 : 5 % ;
- de 3 à 5,99 : 2,5 % ;
- moins de 3 : 0 %.


3. Potentiel fiscal/population :
Non applicable.
4. Dette éligible/dette :


- de 25 % à 100 % : 22,5 % ;
- de 20 % à 24,9 % : 20 % ;
- de 15 % à 19,9 % : 17,5 % ;
- de 10 % à 14,9 % : 15 % ;
- de 7,5 % à 9,9 % : 12,5 % ;
- de 5 % à 7,4 % : 10 % ;
- de 3 % à 4,9 % : 7,5 % ;
- de 2 % à 2,9 % : 5 % ;
- de 1 % à 1,9 % : 2,5 % ;
- moins de 1 % : 0 %.


Autres


1. Dette/population :


- plus de 2 500 €/habitant : 22,5 % ;
- de 2 000 à 2 499 €/habitant : 20 % ;
- de 1 750 à 1 999 €/habitant : 17,5 % ;
- de 1 500 à 1 749 €/habitant : 15 % ;
- de 1 350 à 1 499 €/habitant : 12,5 % ;
- de 1 150 à 1 349 €/habitant : 10 % ;
- de 1 000 à 1 149 €/habitant : 7,5 % ;
- de 750 à 999 €/habitant : 5 % ;
- de 500 à 749 €/habitant : 2,5 % ;
- moins de 500 €/habitant : 0 %.


2. Dette/épargne brute :


- plus de 18 : 22,5 % ;
- de 13 à 17,99 : 20 % ;
- de 10 à 12,99 : 17,5 % ;
- de 8,5 à 9,99 : 15 % ;
- de 7,5 à 8,49 : 12,5 % ;
- de 6,5 à 7,49 : 10 % ;
- de 5,5 à 6,49 : 7,5 % ;
- de 4,5 à 5,49 : 5 % ;
- de 3 à 4,49 : 2,5 % ;
- moins de 3 : 0 %.


3. Potentiel fiscal/population :
Non applicable.
4. Dette éligible/dette :


- de 50 % à 100 % : 22,5 % ;
- de 35 % à 49,9 % : 20 % ;
- de 27,5 % à 34,9 % : 17,5 % ;
- de 22,5 % à 27,4 % : 15 % ;
- de 20 % à 22,4 % : 12,5 % ;
- de 17,5 % à 19,9 % : 10 % ;
- de 12,5 % à 17,4 % : 7,5 % ;
- de 7,5 % à 12,4 % : 5 % ;
- de 2,5 % à 7,4 % : 2,5 % ;
- moins de 2,5 % : 0 %.

Source : DILA, 31/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FCPZ1512448A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0175 du 31 juillet 2015

Date : 31/07/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée