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Objet
Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est créé un chapitre Ier intitulé « Dispositions permanentes », qui comprend les articles 1er à 8.
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5. »
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
« - échelle 3 : 274-364 ;
« - échelle 4 : 277-382 ;
« - échelle 5 : 281-427. »
4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Chacune des échelles de rémunération mentionnées aux articles précédents comporte dix échelons. »
5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
6° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
« Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. »
7° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
« Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. »
8° L'article 6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-1. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. »
9° L'article 6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-2. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. »
10° Après l'article 6-2, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. - Les dispositions des articles 6-1 et 6-2 ne sont ni cumulables entre elles ni cumulables avec les dispositions des articles 5 et 6.
« Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. »
11° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 5, 6, 6-1 et 6-2 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois dans lequel les fonctionnaires sont recrutés. »
12° L'article 7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au moment de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « au moment de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci ».
13° Après l'article 7-4, il est inséré un article 7-5 ainsi rédigé :
« Art. 7-5. - Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier. »
14° Il est créé un chapitre II intitulé « Dispositions transitoires » qui comprend les articles 9 à 9-3.
15° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
16° Il est rétabli un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
17° Il est rétabli un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :
18° Il est rétabli un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.
Source : DILA, 30/10/2005, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : FPPA0510010D
Nature : Décret
Origine : JORF n°254 du 30 octobre 2005
Date : 30/10/2005
Statut : En vigueur