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Décret n° 99-491 du 10 juin 1999 portant attribution à compter du 1er juillet 1999 de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État et à certains personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et fixant les modalités de calcul du supplément familial de traitement

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Art. 1er. - Les titres II et III du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 1999 :

I. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « l'indice majoré 161 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 163 ».

Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « l'indice majoré 203 (indice brut 169) » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 203 (indice brut 164) ».

II. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « l'indice majoré 250 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 252 ».

Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « l'indice majoré 161 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 163 ».

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « l'indice majoré 292 » sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 294 ».


Art. 2. - Le titre IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

« La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

« Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

« Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. »

II. - Il est inséré un article 10 bis, rédigé comme suit :

« Art. 10 bis. - Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

« Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

« Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 880).

« Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 447 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

« Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 447 (indice brut 524).

« L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 13/06/1999 page 8672 à 8678

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III. - L'article 11 du décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

« - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;

« - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

« Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. »

IV. - L'article 12 du décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant. »


Art. 3. - Le décret du 23 décembre 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 1999 :

I. - A l'article 1er, les mots : « à compter du 1er avril 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 1999 ».

II. - Le barème A ci-annexé se substitue à compter du 1er juillet 1999 au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.


Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

BAREME A

Correspondance entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés du 1er juillet 1999

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 135 du 13/06/1999 page 8672 à 8678

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Source : DILA, 13/06/1999, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FPPX9900034D

Nature : Décret

Origine : JORF n°135 du 13 juin 1999

Date : 13/06/1999

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée