Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leurs missions dans les conditions fixées au présent décret et conformément aux tableaux de correspondance figurant à son annexe.


Article  2


Les fonctionnaires intégrés par décision de l'autorité territoriale dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.


Article  3


Les agents stagiaires poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés. Ceux d'entre eux qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés, en application du présent décret, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après avoir été titularisés et classés dans le corps de recrutement.
Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.


Article  4


Les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un cadre d'emplois en application des dispositions du III de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée peuvent demander à y être intégrés.
L'intégration est prononcée conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe mentionnée à l'article 1er par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.


Article  5


L'intégration s'effectue dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade.
Les services effectifs accomplis dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.


Article  6


Les droits acquis par les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.


Article  7


Au titre V du décret du 30 décembre 1987 susvisé, il est inséré après l'article 27 un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des attachés principaux du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :




Article  8


Le décret du 9 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au titre V, après l'article 31, il est inséré trois articles 31-1, 31-2 et 31-3 ainsi rédigés :
« Art. 31-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :




« Art. 31-2. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :




« Art. 31-3. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial en chef de classe normale des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :




II. - Au 2° de l'article 23, après les mots : « au moins le 5e échelon » sont insérés les mots : « ou le 5e échelon provisoire ».


Article  9


Au titre IV du décret du 6 mai 1988 susvisé, il est inséré après l'article 15 un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, des maîtres ouvriers principaux des administrations de l'Etat et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :




Article  10


Au titre VI du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est ajouté après l'article 37-2 un article 37-3 ainsi rédigé :
« Art. 37-3. - Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de technicien supérieur territorial principal des techniciens supérieurs principaux de l'équipement nommés dans un emploi de chef de subdivision, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :




Article  11


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article  Annexe


A N N E X E
I. - Tableau de correspondance
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche




II. - Tableau de correspondance
Ministère de l'agriculture et de la pêche




III. - Tableau de correspondance
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

Source : DILA, 31/12/2005, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB0500352D

Nature : Décret

Origine : JORF n°304 du 31 décembre 2005

Date : 31/12/2005

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée