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Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible

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Article  1


Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire.
Celle-ci est prise en compte dans le calcul de la retraite et versée mensuellement.


Article  2


Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions en zone urbaine sensible bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement après avis du comité technique paritaire.


Article  3


Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.
Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, en application des dispositions du présent décret ou en application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.


Article  4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


Article  Annexe


A N N E X E
1. FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN OEUVRE
DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE











2. FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX







Source : DILA, 04/07/2006, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB0600134D

Nature : Décret

Origine : JORF n°153 du 4 juillet 2006

Date : 04/07/2006

Statut : En vigueur

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