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Décret n° 2012-1146 du 11 octobre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

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Article  1


A l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d'animation peuvent participer, sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. »


Article  2


Au 1° de l'article 5 du même décret, les mots : « du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien » sont remplacés par les mots : « d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau V, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois, telles que définies à l'article 3, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »


Article  3


L'article 2 du décret du 20 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux peuvent conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le domaine de la médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés au I ci-dessus. »


Article  4


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois telles que définies à l'article 2 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Article  5


Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 50 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau III, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois telles que définies à l'article 2 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. »


Article  6


Après le cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 30 mai 2011 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur. »


Article  7


Le I de l'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 40 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Article  8


Le I de l'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 50 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau III, délivré dans le domaine des activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Article  9


Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 1er avril 1992 susvisé, les mots : « éducateurs des activités physiques et sportives hors classe » sont remplacés par les mots : « éducateurs principaux de 1re classe ».


Article  10


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article  11


Les concours externes d'accès aux cadres d'emplois des animateurs territoriaux et des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par les décrets des 20 mai 2011 et 30 mai 2011 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret.


Article  12


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 13/10/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB1202211D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0239 du 13 octobre 2012

Date : 13/10/2012

Statut : En vigueur

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