Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2015-602 du 2 juin 2015 relatif à l'acquisition et à la détention de munitions par le Centre national de la fonction publique territoriale

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Après l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, sont insérées les dispositions suivantes :


« Art. R. 511-22-1.-Le Centre national de la fonction publique territoriale peut acquérir les munitions nécessaires aux formations prévues à l'article R. 511-22 et correspondant aux armes que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter. Les acquisitions sont effectuées chaque année en fonction de l'estimation des besoins annuels de formation.
« Les munitions sont directement livrées aux centres de formation désignés par la convention mentionnée à l'article L. 511-6. La livraison s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 315-12 à R. 315-18. Toutefois, une partie des munitions peut être provisoirement détenue par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 511-22-2.


« Art. R. 511-22-2.-Le Centre national de la fonction publique territoriale peut détenir un stock limité de munitions afin de répondre à des besoins imprévus d'approvisionnement de la part des centres de formation. Ces munitions sont déposées dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée.
« Il est tenu un registre d'inventaire des munitions, coté et paraphé à chaque page par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne à cet effet. Le registre mentionne la catégorie, le type et le nombre des munitions détenues.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale tient un état mensuel retraçant les entrées et les sorties de munitions figurant au registre d'inventaire. Les états mensuels sont conservés pendant un délai de trois ans.
« Le registre et les états mensuels peuvent être contrôlés à tout moment par le représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 314-4.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale signale sans délai le vol ou la perte de munitions au représentant de l'Etat dans le département. »


Article  2


Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 04/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTD1507657D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0127 du 4 juin 2015

Date : 04/06/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée