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Décret n° 2014-716 du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

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Article  1


Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 avril 2012 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le grade de sergent comprend neuf échelons. Le grade d'adjudant comprend dix échelons. »


Article  2


L'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Adjudant

10

-

-

9

4 ans

3 ans 4 mois

8

3 ans

2 ans 6 mois

7

3 ans

2 ans 6 mois

6

2 ans

1 an 8 mois

5

2 ans

1 an 8 mois

4

2 ans

1 an 8 mois

3

2 ans

1 an 8 mois

2

1 an

1 an

1

1 an

1 an

Sergent

9

-

-

8

4 ans

3 ans 4 mois

7

4 ans

3 ans 4 mois

6

3 ans

2 ans 6 mois

5

3 ans

2 ans 6 mois

4

2 ans

1 an 8 mois

3

2 ans

1 an 8 mois

2

2 ans

1 an 8 mois

1

2 ans

1 an 8 mois

Article  3


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret du 20 avril 2012 susvisé sont reclassés dans les grades respectifs de sergent et d'adjudant de ce cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Adjudant

SITUATION NOUVELLE
Adjudant

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil

-

10e échelon

-

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION ANTÉRIEURE
Sergent

SITUATION NOUVELLE
Sergent

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil

-

9e échelon

-

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article  4


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.


Article  5


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/06/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTE1404765D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0148 du 28 juin 2014

Date : 28/06/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée