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Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire

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Article  1


Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont habilités par le ministre chargé de la sécurité routière à faire passer les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et à délivrer l'avis prévu au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route.
L'habilitation est délivrée, après obtention de la qualification mentionnée à l'article 3, pour une durée de deux ans renouvelable.


Article  2


I. - Les agents publics ou contractuels doivent être âgés de vingt-trois ans au moins à la date de leur habilitation. Ils doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité, délivré depuis trois ans au moins à la date de leur habilitation.
II. - Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'invalidation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prises en application des dispositions du code de la route.
III. - L'exercice des missions mentionnées à l'article 1er est incompatible avec l'activité d'enseignant de la conduite, d'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite ou de formateur d'enseignants.
Les agents publics ou contractuels ne peuvent être habilités pour effectuer ces missions dans un département où ils ont exercé l'activité d'enseignant de la conduite, d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formateur d'enseignants depuis moins de trois ans.
Ils doivent déclarer à l'autorité mentionnée à l'article 1er la profession du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants au premier degré et des collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à celle d'enseignant de la conduite, d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formateur d'enseignants.


Article  3


Les agents publics ou contractuels reçoivent, dans un organisme agréé, une formation initiale obligatoire pour les enseignements relatifs à la catégorie B du permis de conduire qui correspond à celle délivrée aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation donne lieu à la délivrance d'une qualification.
Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er, notamment en matière d'impartialité et de déontologie.
Elle comporte une évaluation pour la délivrance de la qualification autorisant l'examinateur à évaluer des candidats aux épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
En cas d'échec aux épreuves de qualification, une formation complémentaire d'une durée maximale de deux semaines est dispensée à l'agent public ou contractuel. Le contenu de cette formation est proposé par l'organisme agréé et validé par l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La qualification est valable exclusivement pour les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et pour la durée de l'habilitation.


Article  4


Le dispositif d'assurance de la qualité prévu par l'article 18 du décret du 22 mai 2013 susvisé s'applique aux agents publics ou contractuels habilités dans les conditions prévues à l'article 1er.


Article  5


Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/10/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTS1518956D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Date : 31/10/2015

Statut : En vigueur

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