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LOI organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux

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Article  1


A la fin de l'article LO 141 du code électoral, les mots : « d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».


Article  2


Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article LO 247-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa. » ;
2° La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article LO 255-5 ainsi rédigé :
« Art. LO 255-5.-Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
« 1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
« 2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1.
« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. » ;
3° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu'il résulte de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires
« Art. LO 273-2.-Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un Etat autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »


Article  3


I. ― Dans l'ensemble des dispositions organiques, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
II. ― Au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ».


Article  4


Au deuxième alinéa de l'article LO 1112-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « liste », sont insérés les mots : «, le même binôme de candidats ».


Article  5


Au deuxième alinéa du XII de l'article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats ».


Article  6


L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° A la fin de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° A la fin du dernier alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt-six ».


Article  7


Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa des articles LO 6224-3, LO 6325-3 et LO 6434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »


Article  8


I. ― Les articles 1er et 2 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.
II. ― Les articles 3 à 6 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.
III. ― L'article 7 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV. ― L'article 1er, le 1° de l'article 2 et l'article 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article 1er, les 1° et 2° de l'article 2, les articles 3 et 5 sont applicables en Polynésie française.
L'article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 18/05/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTX1238495L

Nature : Loi organique

Origine : JORF n°0114 du 18 mai 2013

Date : 18/05/2013

Statut : En vigueur

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