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Décret n° 2015-535 du 15 mai 2015 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets

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Article  1


Le décret du 29 juillet 1964 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.


Article  2


Au troisième alinéa de l'article 1er, la première phrase est complétée par les mots : « pour une durée maximale de trois ans qui peut être prolongée de deux ans ». La deuxième phrase est supprimée.


Article  3


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « équivalent » est remplacé par le mot : « comparable » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ».


Article  4


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.
« Toutefois, pour les préfets nommés pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement ainsi que pour les préfets qui sont affectés dans les conditions prévues au II de l'article 10, la durée d'activité dans le corps des préfets est de deux années.
« Les préfets affectés sur un poste territorial sont, préalablement à leur titularisation, évalués par le Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat, en particulier sur leur aptitude à exercer des responsabilités d'encadrement. »


Article  5


1° Au premier alinéa de l'article 9, le mot : « territoriaux» est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour leurs affectations ultérieures, les préfets ayant occupé pendant une année au moins l'un des postes mentionnés au premier alinéa du présent article sont classés à l'indice égal à celui qu'ils détenaient en tant que préfet hors classe. »


Article  6


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-I.-Les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet peuvent être nommés membres du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat par décret en conseil des ministres.
« Ils peuvent également être nommés, par décret en conseil des ministres, pour une période de deux ans, conseillers du Gouvernement pour accomplir des missions auprès des pouvoirs publics.
« Cette période peut être prolongée de deux années supplémentaires par décret en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Leurs fonctions cessent lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps.
« II.-Dans la limite de 10 % des effectifs du corps, les préfets ayant exercé pendant six mois au moins les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 1er ou les préfets titulaires ayant exercé des fonctions définies au troisième alinéa du même article peuvent également être affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour y exercer une mission auprès du Gouvernement ou en cabinet ministériel. »


Article  7


I. - Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux préfets nommés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les préfets nommés hors cadre pour occuper un emploi supérieur comportant une mission de service public relevant du Gouvernement en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juillet 1964 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret demeurent en position d'activité dans l'emploi supérieur pour lequel ils ont été nommés.
Les préfets placés dans la position hors cadre au titre de l'article 10 du décret du 29 juillet 1964 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret demeurent en position d'activité au ministère de l'intérieur ou en position de détachement conformément à l'article 3 du décret du 29 juillet 1964 précité. Ils peuvent être nommés conseillers du Gouvernement ou membres du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat.
La limite de 10 % mentionnée au II de l'article 10 est applicable à compter du premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les préfets ayant été élevés à la hors-classe avant le 1er janvier 2016 conservent à titre personnel, et à leur demande, le bénéfice de l'indice détenu en cette qualité.


Article  8


L'intitulé du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat, mentionné aux articles 4 et 10 du décret du 29 juillet 1964 susvisé, peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


Article  9


Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 16/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTX1508117D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0112 du 16 mai 2015

Date : 16/05/2015

Statut : En vigueur

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