Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Décrète:

CHAPITRE Ier

Des attributions des administrations centrales

et des services déconcentrés de l'Etat


Art. 1er. - La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat.

Art. 2. - Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.
A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants:
1o La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets;
2o L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels;
3o La détermination des objectifs de l'action des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.

Art. 3. - La circonscription régionale est l'échelon territorial:
1o De la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire;
2o De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural;
3o De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région.
Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.

Art. 4. - Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire.
Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.

Art. 5. - L'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.

CHAPITRE II

Du comité interministériel de l'administration territoriale


Art. 6. - Le comité interministériel de l'administration territoriale élabore la politique gouvernementale en matière de déconcentration; il participe à l'évaluation de cette politique. Il veille au respect des principes fixés au titre Ier de la loi du 6 février 1992 susvisée et par le présent décret. A ces fins, le comité interministériel:
1o Propose toute mesure de déconcentration;
2o Est consulté sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat;
3o Veille à l'harmonisation du ressort géographique des services déconcentrés de l'Etat ainsi que des zones d'intervention des politiques publiques;
4o Propose toute mesure de simplification de l'organisation administrative aux différents échelons territoriaux;

5o S'assure de la cohérence de la répartition des crédits d'investissement de l'Etat avec les attributions exercées par les services déconcentrés;
6o Veille à l'équilibre général entre les transferts d'attributions aux services déconcentrés de l'Etat et les transferts de moyens de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre;
7o Dresse chaque année un bilan de la politique dedéconcentration.

Art. 7. - Présidé par le Premier ministre, le comité interministériel de l'administration territoriale réunit le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé du Plan et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
Le Premier ministre et les ministres peuvent se faire représenter.
Siègent avec voix consultative un préfet de région, un préfet de département ainsi que deux chefs des services déconcentrés de l'Etat dans les régions et départements, désignés par arrêté du Premier ministre.
Les préfets de région ou de département sont entendus par le comité lorsque celui-ci examine une affaire relevant de leur circonscription.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Art. 8. - Un comité permanent est constitué au sein du comité interministériel de l'administration territoriale.
Présidé par un représentant du Premier ministre, le comité permanent comprend:
1o Un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 7;
2o Un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 9. - Le comité permanent instruit les dossiers soumis au comité interministériel de l'administration territoriale.
Il étudie et propose, en vue de leur examen par le comité interministériel de l'administration territoriale, toute mesure de déconcentration administrative.
A cette fin, il analyse, au regard des principes fixés par l'article 2 de la loi du 6 février 1992 susvisée, les attributions exercées par les administrations centrales.
Il soumet chaque année au comité interministériel de l'administration territoriale une évaluation des effets de la politique de déconcentration.

Art. 10. - Chaque ministre adresse avant la fin de chaque année civile au comité permanent:
1o Un état des compétences déconcentrées au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée au cours de l'année suivante;
2o Un état récapitulatif précisant le nombre d'agents en fonctions dans l'administration centrale, le nombre de ceux qui sont affectés dans les services déconcentrés et la répartition des effectifs par région;
3o Un état des transferts de postes ou de moyens financiers prévus entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés au cours de l'année suivante.

CHAPITRE III

De l'organisation et du fonctionnement des services

déconcentrés des administrations civiles de l'Etat

Section 1

Dispositions communes


Art. 11. - Le préfet peut fixer, après consultation des chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés, les moyens affectés à des actions communes à ces services.

Art. 12. - Lorsque plusieurs services de l'Etat relevant du même échelon territorial concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet de région ou le préfet de département, selon le cas, peut désigner un chef de projet chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services.
Ce chef de projet, choisi parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, ou leurs plus proches collaborateurs,
reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel et les moyens mis à sa disposition.

Art. 13. - Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que, le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent constituer un pôle de compétence pour l'exercice d'actions communes selon les modalités qu'ils déterminent conjointement. Lorsque tous les services concernés sont des services de l'Etat et relèvent du même échelon territorial, le préfet désigne le responsable du pôle de compétence et fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de celui-ci.

Art. 14. - Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, pour chaque ministère,
après consultation des instances paritaires compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'Etat.

Section 2

De l'échelon régional


Art. 15. - Le décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les orientations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Il les notifie aux préfets de département qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.>> II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Le préfet de région négocie et conclut au nom de l'Etat toute convention que ce dernier passe avec la région ou l'un de ses établissements publics.
<<Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département, le préfet de département reçoit du préfet de région délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.>> III. - Au premier alinéa de l'article 16, les mots: <<à un chargé de mission, chargé de le suppléer>> sont remplacés par les mots: <<aux agents de catégorie A placés sous son autorité>>.
IV. - Il est ajouté à l'article 20 un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la région et ses établissements publics sont transmises pour information au préfet de région préalablement à leur signature.>> V. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 23. - Le préfet de région négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions passées entre l'Etat et la région pour l'élaboration et l'exécution du plan.>> VI. - L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 32. - Le préfet de région est assisté d'une conférence administrative régionale, placée sous sa présidence etcomposée:
<<1o Des préfets de département;
<<2o Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est situé le chef-lieu de la région;
<<3o Du trésorier-payeur général de région;
<<4o Pour les affaires relevant de leur compétence, des chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région.
<<Le préfet de région peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux de la conférence administrative régionale pour les affaires relevant de leur compétence. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
<<Le secrétariat de la conférence administrative régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.>> VII. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 33. - La conférence administrative régionale est une instance de consultation, de prospective et d'évaluation. Elle se prononce sur les orientations de l'action de l'Etat dans la région notamment en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire.
<<La conférence administrative régionale est consultée sur la préparation des contrats de plan entre l'Etat et la région ainsi que sur celle des programmes nationaux ou communautaires concernant la région. Elle en suit l'exécution.
<<Elle examine, avant le 15 juin de chaque année, les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat l'année suivante; à cette occasion, elle dresse le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente, modifie la programmation de l'exercice en cours en fonction des dotations effectivement notifiées et des décisions d'utilisation ou de répartition prises et évalue les conditions de sa mise en oeuvre.
<<Pour l'application de l'article 26, elle se prononce, avant le 30 novembre de chaque année, sur le programme prévisionnel d'emploi des crédits de l'exercice suivant, élaboré dans le respect des orientations notifiées au préfet de région par chaque ministre.
<<Les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et les décisions de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental conformes au programme prévisionnel, initial ou modifié, ne sont pas soumises à l'avis de la conférence administrative régionale.
<<Les autres décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres concernés de la conférence administrative régionale.
<<La conférence administrative régionale est informée avant le 15 juin de chaque année des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'exercice en cours et du compte rendu d'exécution de l'exercice écoulé.
<<Elle peut être réunie, à l'initiative du préfet de région et dans une composition restreinte qu'il détermine en fonction de l'ordre du jour, pour examiner les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat à vocation régionale en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.>> VIII. - Dans le premier alinéa des articles 35 et 36, les mots: <<après avis du comité interministériel institué à l'article 25 du décret du 10 mai 1982 précité>> sont remplacés par les mots: <<après avis du comité interministériel de l'administration territoriale>>.
IX. - Dans le deuxième alinéa des articles 35 et 36, les mots: <<institué à l'article 25 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 précité>> sont supprimés.

Section 3

De l'échelon départemental


Art. 16. - Le décret no 82-389 du 10 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé:
<<Le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés de l'Etat, de sous-préfets,
ainsi que des services de la préfecture.>> II. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Le préfet négocie et conclut au nom de l'Etat toute convention avec le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics.>> III. - L'article 15 est complété par les dispositions suivantes:
<<Il élabore, après consultation du collège des chefs de service prévu à l'article 20-1, un schéma départemental des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de dix ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat dans le département et précise leur localisation.
<<Il prend en compte notamment:
<<1o Les orientations fixées par les ministres concernés en matière d'implantation et de développement des services déconcentrés;

<<2o Les projets des services déconcentrés de l'Etat dans la région définis par le préfet de région en application de l'article 14 du décret no 82-390 du 10 mai 1982;
<<3o Le schéma départemental d'équipement arrêté par le garde des sceaux,
ministre de la justice, après consultation du préfet.>> IV. - Il est inséré les articles 15-1 à 15-4 ainsi rédigés:
<<Art. 15-1. - Le schéma départemental des implantations de l'Etat est transmis au préfet de région, aux ministres concernés et à la commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat prévue à l'article 18 du décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration.
<<Art. 15-2. - Le préfet élabore chaque année, avant le 30 novembre, un programme départemental d'équipement et d'entretien, synthèse des opérations immobilières projetées par les différents services administratifs de l'Etat et s'assure de la cohérence de ces opérations avec le schéma départemental des implantations de l'Etat.
<<Le programme annuel départemental d'équipement et d'entretien est adressé à chaque ministre concerné et à la commission interministérielle de la politique immobilière.
<<Le programme départemental annuel d'équipement et d'entretien précise l'état d'avancement des opérations immobilières en cours et la nature des opérations nouvelles prévues pour l'année suivante ainsi que le plan de financement prévisionnel.
<<Il est soumis, pour avis, au collège des chefs de service prévu à l'article 20-1.
<<Art. 15-3. - En cas de difficulté dans l'élaboration ou la mise en oeuvre du schéma départemental des implantations de l'Etat ou du programme annuel départemental d'équipement et d'entretien, le préfet saisit la commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat.
<<Art. 15-4. - Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat.
<<Il arrête la répartition des locaux des cités administratives situées dans le département et arrête le règlement de coaffectation de chacune de ces cités conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé du domaine.
<<En sa qualité de syndic de ces cités administratives, le préfet arrête,
après avis de chaque conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.>> V. - Au 5o de l'article 17 les mots: <<aux fonctionnaires du cadre national des préfectures>> sont remplacés par les mots: <<aux agents en fonctions dans les préfectures>>.
VI. - Il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé:
<<Art. 20-1. - Un collège des chefs de service est institué dans chaque département. Il comprend, sous la présidence du préfet:
<<1o Les membres du corps préfectoral en fonctions dans le département;
<<2o Les chefs ou responsables des services de l'Etat dans le département.
<<Le préfet peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service pour les affaires relevant de leur compétence.
Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.>> VII. - Il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé:
<<Art. 20-2. - Le collège des chefs de service examine les conditions de mise en oeuvre des politiques de l'Etat dans le département et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.
<<Il est réuni à l'initiative du préfet soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que celui-ci détermine en fonction de l'ordre du jour.>> VIII. - L'article 21 est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
<<Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics sont transmises pour information au préfet préalablement à leur signature.>> IX. - Il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé:
<<Art. 21-1. - Au plus tard le 15 juin de chaque année, les responsables des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises nationales sous tutelle de l'Etat communiquent au préfet de département les projets de réorganisation territoriale de leurs services. Sur cette base le préfet peut établir des schémas départementaux des services publics en zone rurale ainsi qu'en zone urbaine dans le cadre de la politique de développement social urbain.
<<Ces schémas concernent l'ensemble des services publics locaux relevant de l'Etat. Ils prennent en compte l'organisation des services des établissements, organismes publics et entreprises nationales sous tutelle de l'Etat ainsi que les schémas départementaux d'équipement de la justice arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice.>> X. - Dans le premier alinéa des articles 27 et 28, les mots: <<après avis du comité interministériel institué à l'article 25>> sont remplacés par les mots: <<après avis du comité interministériel de l'administration territoriale>>.
XI. - Dans le deuxième alinéa des articles 27 et 28, les mots: <<institué à l'article 25 du présent décret>> sont supprimés.

Section 4

De l'arrondissement


Art. 17. - Il est inséré dans le décret no 82-389 du 10 mai 1982 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé:
<<Art. 4-1. - Le sous-préfet d'arrondissement assiste le préfet pour les affaires relevant de son arrondissement.
<<Il est chargé sous l'autorité du préfet:
<<1o De veiller au respect des lois et des règlements notamment par le concours qu'il apporte au contrôle de légalité;
<<2o De coordonner l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement;
<<3o De contribuer au développement local.
<<Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de l'arrondissement et, avec l'accord des autres préfets concernés, hors des limites du département.>>

CHAPITRE IV

Dispositions diverses


Art. 18. - La commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat, présidée par le Premier ministre ou son représentant, est un organe de consultation en matière immobilière.
Elle siège en formation plénière ou en formation restreinte.
En formation plénière, elle comprend l'ensemble des ministres ou leurs représentants.
En formation restreinte, elle comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant: le ministre chargé du domaine, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur et les ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour, ou leurs représentants.

Art. 19. - Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat seront modifiées avant le 31 décembre 1993 pour assurer l'application des articles 3, 4 et 5 du présent décret.

Art. 20. - Les articles 25 et 26 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 susvisé sont abrogés. Le chapitre V de ce décret est intitulé <<Dispositions diverses>>.

Art. 21. - L'article 34 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé est abrogé.

Art. 22. - Les ministres et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 04/07/1992, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTX9200095D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0154 du 4 juillet 1992

Date : 04/07/1992

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée