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Décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale

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Article  1


Le décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.
Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. »
2° A l'article 6, les mots : « dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois » sont remplacés par les mots : « dans leur cadre d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux ».
3° Il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. »


Article  2


Après l'article 15 du décret n° 92-843 du 28 août 1992 susvisé, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. »


Article  3


L'article 8 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Peuvent être nommés au grade d'agent social de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Par voie d'un examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret. »


Article  4


Après l'article 15 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 susvisé, il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement d'infirmier territorial de classe supérieure, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux. »


Article  5


Après l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé, est rétabli un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. »


Article  6


Après l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé, est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux. »


Article  7


Le décret du 25 août 1995 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du 4° de l'article 6, les mots : « dans leur cadre d'emplois » sont remplacés par les mots : « dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux, des agents de maîtrise territoriaux, des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement et, s'il y a lieu, dans celui des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs territoriaux. »
2° Après l'article 18-1, est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux. »


Article  8


Le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret. »
2° Après l'article 11, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. »


Article  9


Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° Après le deuxième alinéa du I de l'article 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle.
Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. »
2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret. »
3° Après l'article 12, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. »


Article  10


L'article 10 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Peuvent être nommés au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret. »


Article  11


L'article 10 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Peuvent être nommés au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret. »


Article  12


Le décret du 15 mai 2007 susviséest modifié comme suit :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 12 est supprimé.
2° Après l'article 12, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. »


Article  13


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2009.

Source : DILA, 31/12/2009, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCB0915182D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Date : 31/12/2009

Statut : En vigueur

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