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Décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation

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Article  1


La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes définies au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et des bâtons de défense de type « tonfa ».


Article  2


I. ― La personne morale mentionnée à l'article 1er justifie de l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.
II. ― Elle tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des agents autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.


Article  3


I. ― Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article 1er ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette formation comprend, d'une part, un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense et, d'autre part, un module pratique relatif au maniement des armes du paragraphe 2 de la sixième catégorie ainsi que des bâtons de défense de type « tonfa ».
II. ― La formation est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux agents. Il est transmis au préfet lors de la demande d'autorisation de port d'arme individuel.
III. ― L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu au I fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.


Article  4


I. ― La personne morale mentionnée à l'article 1er présente au préfet du département de son siège et, à Paris, au préfet de police, pour chaque agent nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.
Le dossier de demande comporte, outre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité, le certificat mentionné au II de l'article 3, la copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'agent ainsi qu'un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Ce dossier mentionne également le nombre d'agents dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.
II. ― L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au I du présent article et au III de l'article 3.
Le préfet s'assure en outre du respect des obligations prévues à l'article 2.
III. ― La personne morale mentionnée à l'article 1er informe, sans délai, le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'agent. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.


Article  5


I. ― Tout agent, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article 1er. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.
II. ― Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'agent de sécurité porte celle-ci de façon continue et apparente.


Article  6


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/12/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCD1123883D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Date : 23/12/2011

Statut : En vigueur

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