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Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

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Article  1


Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies à l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 susvisée ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de la même loi ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui en sont investis à titre permanent.


Article  2


Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.
Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,45 euros. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,20 euros. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans.
Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité d'emploi dont il relève.


Article  3


Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.
L'autorité d'emploi compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.


Article  4


Les missions relevant de spécialités opérationnelles donnent lieu à perception d'indemnités, calculées en fonction du nombre d'heures passées en service et rémunérées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.


Article  5


La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans les conditions suivantes :
1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade ;
2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré jusqu'à 20 %.


Article  6


Les gardes accomplies au centre interministériel de crise (CIC), au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), au centre opérationnel de zone (COZ), au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA) et les gardes accomplies au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.


Article  7


Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.
Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.


Article  8


Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.


Article  9


L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade et en fonction de la nature des responsabilités assumées.
La liste des responsabilités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Les indemnités allouées au titre du premier alinéa ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.


Article  10


L'autorité d'emploi dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :
1° Pour ouvrir le droit aux indemnités mentionné aux articles 4, 7 et 9 ;
2° Pour fixer les montants des indemnités prévues aux articles 5, 6 et 8 et, le cas échéant, aux articles 4, 7 et 9.


Article  11


La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.


Article  12


Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve, jusqu'au 31 décembre 2013, des adaptations suivantes :
1° Au 3° de l'article 1er, à l'article 3 et à l'article 8, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référenceà l'article R. 3551-6-4 du même code ;
2° A l'article 2, les mots : « l'autorité d'emploi » sont remplacés par les mots : « le service d'incendie et de secours de Mayotte » ;
3° Aux articles 3 et 10, les mots : « L'autorité d'emploi compétente » et les mots : « L'autorité d'emploi dont relève le sapeur-pompier volontaire » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général ».


Article  13


Le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.


Article  14


Les dispositions du présent décret prennent effet à la date de publication de l'arrêté pris sur le fondement de l'article 2 et au plus tard le 1er janvier 2013.


Article  15


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/04/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCE1205445D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0091 du 17 avril 2012

Date : 17/04/2012

Statut : En vigueur

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