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Décret n° 2012-726 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 14, 15 et 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

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Article  1


L'examen professionnel de lieutenant de 2e classe au titre de la promotion interne, prévu à l'article 26 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


Article  2


L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport portant sur un cas concret opérationnel s'adressant à un chef d'agrès expérimenté.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles du candidat et, d'autre part, ses qualités de compréhension, de rédaction et d'argumentation ainsi que sa capacité à formuler des propositions de résolution adaptées (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3).


Article  3


L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant de 2e classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant de 2e classe (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes de présentation ; coefficient 3).


Article  4


L'examen professionnel de lieutenant de 1re classe au titre de l'avancement de grade, prévu au 1° de l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


Article  5


L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, permettant d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2).


Article  6


L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant de 1re classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant de 1re classe (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).


Article  7


L'examen professionnel de lieutenant hors classe au titre de l'avancement de grade, prévu au 1° de l'article 15 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


Article  8


L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, permettant d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions (durée : trois heures ; coefficient 2).


Article  9


L'épreuve d'admission consiste un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant hors classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, son expérience professionnelle, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant hors classe (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).


Article  10


Les dossiers de candidature aux examens comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature est rappelée dans chaque avis d'ouverture des examens professionnels.


Article  11


La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des examens professionnels est arrêtée par le ministre de l'intérieur.


Article  12


Le programme des examens professionnels est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article  13


Les arrêtés ouvrant les examens professionnels précisent le ou les centres où se déroulent les épreuves.


Article  14


Le jury des épreuves de chaque examen professionnel est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé de six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― deux élus locaux ;
― deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres du groupe hiérarchique concerné de la commission administrative paritaire compétente.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant préside le jury.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.


Article  15


Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.


Article  16


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.


Article  17


Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.


Article  18


Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.


Article  19


Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de la première épreuve.


Article  20


Pour chaque examen professionnel, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au ministre de l'intérieur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Article  21


Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre de l'intérieur établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur.


Article  22


Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.


Article  23


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Article  24


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCE1221199D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012

Date : 10/05/2012

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée