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Décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

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Article  1


L'examen professionnel de sapeur de 1re classe, ouvert au titre de l'article 11 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte une épreuve d'admission.


Article  2


L'épreuve d'admission comprend des réponses à un questionnaire à réponses ouvertes et courtes permettant de vérifier les connaissances du candidat sur son environnement professionnel et la déontologie associée, sur les risques naturels et technologiques, sur les différentes techniques à mettre en œuvre lors des interventions diverses et sur le secours à personne (durée de l'épreuve : 1 h 30).


Article  3


Le programme de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article  4


Chaque examen professionnel de sapeur de 1re classe prévu à l'article 11 du décret du 20 avril 2012 susvisé est ouvert par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours compétent.
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par voie de convention, sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, se regrouper pour organiser l'examen professionnel. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul service départemental d'incendie et de secours qui prend les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'admis.
L'arrêté ouvrant l'examen professionnel fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice de l'examen professionnel en assure la publicité.


Article  5


Les dossiers de candidature à l'examen professionnel comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature est rappelée dans chaque avis d'ouverture des examens professionnels.


Article  6


La liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission est arrêtée par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.
Les candidats sont convoqués individuellement.


Article  7


Les arrêtés ouvrant les examens professionnels précisent le ou les centres où se déroulent l'épreuve.


Article  8


Pour chaque examen professionnel, le jury est nommé par arrêté de l'autorité organisatrice.
Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur de l'examen professionnel, nommé sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
― deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― deux représentants du grade de sapeur de 1re classe, de caporal ou de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
Le jury est présidé par l'officier de sapeurs-pompiers professionnels.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de l'évaluation des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à l'évaluation des épreuves, sous l'autorité du jury.


Article  9


L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.


Article  10


L'épreuve d'admission donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20.


Article  11


Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation de l'épreuve.


Article  12


Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de l'épreuve écrite.


Article  13


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.


Article  14


Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.


Article  15


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Article  16


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCE1221238D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012

Date : 10/05/2012

Statut : En vigueur

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