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Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

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Article  1


I. ― L'article R. 311-1 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; » ;
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
« ― l'Agence française de lutte contre le dopage ;
« ― l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
« ― l'Autorité de la concurrence ;
« ― l'Autorité des marchés financiers ;
« ― l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
« ― l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
« ― l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« ― la Commission de régulation de l'énergie ;
« ― la Commission bancaire ;
« ― le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
« ― le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« ― la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« ― la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; »
4° Le 5°, le 6° et le 10° sont abrogés ;
5° Les 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7°.
II. ― Les articles R. 311-2 et R. 311-3 sont abrogés.
III. ― Au dernier alinéa de l'article R. 312-10 du même code, les mots : « mentionnés à l'article R. 311-3 » sont remplacés par les mots : « contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, ».
IV. ― A l'article R. 312-17 du même code, les mots : « visés à l'article R. 311-2 » sont remplacés par les mots : « contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ».


Article  2


I. ― Le premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. »
II. ― A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, sont insérés les articles R. 312-18 et R. 312-19 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-18. - Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
« Art. R. 312-19. - Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. »


Article  3


I. ― L'article R. 121-3 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 121-3.-Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
« Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trois années de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux.
« Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section. »
II. ― L'article R. 121-4 du même code est abrogé.


Article  4


L'article R. 122-11 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 122-11.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.
« Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux. »


Article  5


L'article R. 122-15 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 122-15.-Les sous-sections réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
« Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
« 1° Les présidents des sous-sections ;
« 2° Les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ;
« 3° Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
« Le président des sous-sections réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la sous-section siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section est remplacé par l'assesseur de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la sous-section.»


Article  6


L'article R. 122-16 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les sous-sections réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. »


Article  7


A l'article R. 122-17 du code de justice administrative :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.»
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre sous-sections réunies, d'une affaire portée devant deux sous-sections réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. »


Article  8


L'article R. 122-20 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions. »


Article  9


I. ― Les trois premiers alinéas de l'article R. 611-20 du code de justice administrative sont ainsi rédigés :
« Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
« Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.»
II. ― L'article R. 611-30 du même code est abrogé.


Article  10


I. ― Le premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance : ».
II. ― Au 3° de l'article R. 822-5 du même code, les mots : « et L. 522-3. » sont remplacés par les mots : « , L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V. »


Article  11


I. ― L'article R. 221-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-4. - Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »
II. ― La première phrase de l'article R. 221-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »
III. ― L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »


Article  12


A l'article R. 222-8 du code de justice administrative, les mots : « aux formations de jugement » sont remplacés par les mots : « dans les chambres » et le mot : « formations » est remplacé par le mot : « chambres ».


Article  13


L'article R. 222-19 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles R. 222-20 et R. 222-21. » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « chambre » est remplacé par les mots : « formation collégiale de la chambre ».


Article  14


Après l'article R. 222-19 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 222-19-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 222-19-1.-Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau.
« Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
« Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau.»


Article  15


Le deuxième alinéa de l'article R. 222-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du tribunal, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, dans la limite de trois, d'un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, choisi dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.
« Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau. »


Article  16


L'article R. 222-21 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 222-21.-Au tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes :
« 1° La formation plénière présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur ;
« 2° La formation de sections réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la section à laquelle est affecté le rapporteur, le président d'une autre section, le vice-président de la section présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, deux vice-présidents de l'autre section, pris, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur ;
« 3° La formation de section qui est présidée par le président de la section et comprend, en outre, les vice-présidents de la section dont celui présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres étant, s'il y a lieu, pris, dans l'ordre du tableau, dans la limite de deux, ainsi que le rapporteur.
« Le groupement des sections en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 222-22, lorsque les compositions ainsi définies ne permettent pas d'assurer l'imparité de la formation de jugement, celle-ci est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau. Ce magistrat appartient à la section ou à l'une des deux sections concernées, pour la formation de section ou la formation de sections réunies.»


Article  17


Au deuxième alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, les mots : « par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et » sont remplacés par les mots : « par un conseiller ou un premier conseiller ».


Article  18


A l'article R. 222-25 du code de justice administrative, après les mots : « soit par une chambre, », sont ajoutés les mots : « siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, ».


Article  19


A l'article R. 222-29 du code de justice administrative, les mots : « au rôle de la cour statuant en formation plénière. » sont remplacés par les mots : « soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière. ».


Article  20


Après l'article R. 222-29 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 222-29-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 222-29-1.-La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.
« Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.
« Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.»


Article  21


Après l'article R. 222-33 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 222-34 ainsi rédigé :
« Art.R. 222-34.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.»


Article  22


I. ― L'article R. 112-1 du code de justice administrative est complété par les alinéas suivants :
« La mission contrôle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions.
« Le vice-président du Conseil d'Etat arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut décider des inspections non prévues au programme.
« La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile. »
II. ― Après l'article R. 112-1 du même code, il est inséré un article R. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 112-1-1.-Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions prévues par le deuxième alinéa dudit article.
« Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives. »
III. ― L'article R. 231-4 du même code est abrogé.


Article  23


Le premier alinéa de l'article R. 232-17 du code de justice administrative est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant. Si un tel remplacement n'est pas possible, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
« Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant. »


Article  24


L'article R. 232-22 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « est rapporté par le secrétaire général du Conseil d'Etat et » sont supprimés ;
2° La troisième phrase est abrogée ;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert. »


Article  25


A l'article R. 121-10 du code de justice administrative, les mots : « par deux maîtres des requêtes ou auditeurs » sont remplacés par les mots : « par des membres ».


Article  26


I. ― L'article R. 121-11 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat. » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots suivants : « ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. »
II. ― L'article R. 121-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-14. - Le vice-président du Conseil d'Etat est ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat. Il conclut les marchés et contrats passés par le Conseil d'Etat. »
III. ― L'article R. 222-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administratives, sous réserve des compétences dévolues aux chefs de juridiction. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A, ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. »
IV. ― A l'article R. 231-3 du même code, la dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots suivants : « ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. »


Article  27


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de justice administrative est complétée par un article R. 611-8-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 611-8-1.-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.»


Article  28


I. ― La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de justice administrative est, après l'article R. 611-11, complétée par un article R. 611-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-11-1. - Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. »
II. ― A l'article R. 611-18, les mots : « de l'article R. 611-1 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 ».
III. ― L'article R. 612-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
« Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. »
IV. ― L'article R. 613-1 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. »
V. ― L'article R. 613-2 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. »


Article  29


I. ― L'article R. 611-10 du code de justice administrative est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4. »
II. ― L'article R. 611-17 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables. »


Article  30


La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de justice administrative est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4



« La rectification des erreurs matérielles non susceptibles
d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire


« Art.R. 741-11.-Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
« La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
« Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. »


Article  31


Le chapitre VIII, titre VII, livre VII du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 778-5 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. » ;
2° Le chapitre est complété par un article R. 778-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 778-8. - Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée.
« Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. »


Article  32


I. ― Au chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative, après l'article R. 531-1, il est inséré un article R. 531-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 531-2. - Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l'article R. 531-1. »
II. ― Au premier alinéa de l'article R. 761-4 du même code, les mots : « d'urgence » sont supprimés.


Article  33


Au chapitre II du titre III du livre V du code de justice administrative, après l'article R. 532-2, il est inséré les articles R. 532-3 et R. 532-4 ainsi rédigés :
« Art.R. 532-3.-Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
« Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
« Art.R. 532-4.-Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.
« Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1. »


Article  34


I. ― Au chapitre Ier du titre II du livre VII du code de justice administrative, l'article R. 621-1 est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. »
II. ― Après l'article R. 621-1, il est inséré un article R. 621-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 621-1-1. - Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.
« L'acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-8-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 621-13.
« Ce magistrat peut assister aux opérations d'expertise. »


Article  35


L'article R. 621-3 du code de justice administrative est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. »


Article  36


Le second alinéa de l'article R. 621-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.»


Article  37


A l'article R. 621-5 du code de justice administrative, les mots : « à la juridiction, » sont remplacés par : « au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, ».


Article  38


A l'article R. 621-6 du code de justice administrative, les mots : « au juge qui l'a commis. » sont remplacés par les mots : « au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. ».


Article  39


A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-6, il est inséré les articles R. 621-6-1 à R. 621-6-4 ainsi rédigés :
« Art.R. 621-6-1.-La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial.
« Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Art.R. 621-6-2.-Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
« Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.
« Art.R. 621-6-3.-Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
« Art.R. 621-6-4.-Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
« Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.
« Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
« L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. »


Article  40


Après l'article R. 621-7 du code de justice administrative, il est inséré les articles R. 621-7-1 et R. 621-7-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 621-7-1.-Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.
« Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
« La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.
« Art.R. 621-7-2.-Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l'a commis.
« Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d'une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l'attribution de la charge des frais d'expertise.
« Faute pour les parties d'avoir réglé la question de la charge des frais d'expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l'article R. 621-11, par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas. »


Article  41


A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-8, il est inséré un article R. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 621-8-1.-Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations.A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.
« Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2.
« Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.
« La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.»


Article  42


I. ― L'article R. 621-9 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 621-9. - Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
« Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. »
II. ― L'article R. 621-10 du même code est complété par les mots suivants : « et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9. ».


Article  43


L'article R. 621-11 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours.» ;
2° Au quatrième alinéa sont ajoutés, après les mots : « de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur », les mots : « et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. » ;
3° Les alinéas suivants sont ajoutés :
« S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun.
« Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. »


Article  44


Après l'article R. 621-12 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 621-12-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 621-12-1.-L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction.
« Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1.
« Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1.»


Article  45


L'article R. 621-13 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.» ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. »


Article  46


Au chapitre V du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 625-1, il est inséré deux articles R. 625-2 et R. 625-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 625-2.-Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
« Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
« Art.R. 625-3.-La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
« Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement les parties dûment convoquées. »


Article  47


Le premier alinéa de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance.
« Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
« Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. »


Article  48


L'article R. 122-31 du code de justice administrative est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service. »


Article  49


I. ― Le premier alinéa de l'article R. 223-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président, dont un en résidence à Cayenne. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
« Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. »
II. ― L'article R. 223-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. »


Article  50


Les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 226-1 du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
« Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.
« Les greffiers en chef des autres juridictions et les greffiers sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer. Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif. »


Article  51


Au troisième alinéa de l'article R. 227-10 du code de justice administrative, les chiffres : « 80 » et « 720 » sont remplacés respectivement par les chiffres : « 120 » et « 1 080 ».


Article  52


I. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 233-1 du code de justice administrative, les mots : « par la voie du concours interne » sont remplacés par les mots : « par la voie des concours interne et externe ».
II. ― Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller, avant la publication du présent décret, par la voie du concours externe de l'Ecole nationale d'administration peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le grade de conseiller prévues au deuxième alinéa de l'article R. 233-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du présent décret.
III. ― Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller, avant la publication du décret n° 2007-1345 du 13 septembre 2007 susvisé, par la voie du recrutement complémentaire peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le grade de conseiller prévues au deuxième alinéa de l'article R. 233-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret précité du 13 septembre 2007.


Article  53


Les articles R. 235-1 et R. 235-2 du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 235-1.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation complémentaire.
« Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.
« Art.R. 235-2.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs.
« Les détachements ou mises à disposition des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. »


Article  54


Au 1° de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, les mots : « à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; » sont remplacés par les mots : « à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; ».


Article  55


Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 47 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 53 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.


Article  56


Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.


Article  57


La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/02/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/