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Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat

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Article  1


Après l'article D. 334-15 du code de l'éducation, est inséré un article D. 334-15-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-15-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »


Article  2


Après l'article D. 334-21 du code de l'éducation, est inséré un article D. 334-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-21-1. - A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


Article  3


Après l'article D. 336-15 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-15-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 336-15-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »


Article  4


Après l'article D. 336-20 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-20-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 336-20-1. - A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


Article  5


Après l'article D. 336-33 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-33-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 336-33-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »


Article  6


Après l'article D. 336-38 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-38-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 336-38-1. - A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


Article  7


Après l'article D. 336-39 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-39-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 336-39-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »


Article  8


Après l'article D. 336-46 du code de l'éducation, est inséré un article D. 336-46-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 336-46-1. - A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


Article  9


Après l'article D. 337-89 du code de l'éducation, est inséré un article D. 337-89-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-89-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »


Article  10


Après l'article D. 337-93 du code de l'éducation, est inséré un article D. 337-93-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-93-1. - A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


Article  11


1° A l'article D. 336-24 du code de l'éducation, la référence à l'article « D. 336-38 » est remplacée par la référence à l'article « D. 336-38-1 » ;
2° A l'article D. 336-47 du code de l'éducation, la référence à l'article « D. 336-46 » est remplacée par la référence à l'article « D. 336-46-1 ».


Article  12


Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 11/03/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE1403807D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0059 du 11 mars 2014

Date : 11/03/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée